TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402280_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. C A B, représenté par Me Ponté, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la mise à exécution de la décision du 05 mai 2023 prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, décision dont il ressort que son permis de conduire a perdu sa validité au motif que le nombre de points y affecté est nul depuis cette date par suite de la commission de deux infractions au code de la route commises respectivement les 22 septembre et 29 décembre 2021 avec pour conséquence son interdiction du droit de conduire ainsi que son obligation d'avoir à restituer son permis de conduire invalidé aux services préfectoraux de son département de domicile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il a appris lors d'une convocation au commissariat de Versailles à la suite d'un contrôle routier que son permis de conduire avait été invalidé depuis le 5 mai 2023 en raison de deux infractions commises les 22 septembre et 29 décembre 2021, ayant entraîné la perte de respectivement 4 et 3 points. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il exerce la profession d'artisan miroitier qui lui impose de disposer de son permis de conduire et, sur le doute sérieux, que son permis de conduire était crédité de huit points et non de six, n'ayant commis aucune infraction lors de la première année de conduite. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, en rappelant que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs invalidations de son permis de conduire en juillet et août 2006, juillet 2009 et octobre 2018. Il oppose une fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête au fond, formée le 23 février 2024 alors que la décision " 48 SI " en litige lui a été notifiée le 19 mai 2023. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 février 2024 sous le numéro 2402236, M. C A B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 14 mars 2023, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ponté, représentant M. A B, requérant, absent, qui ne conteste pas la tardiveté de la requête au fond. Le ministre de l'intérieur, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision notifiée le 19 mai 2023, le permis de conduire de M. A B a été invalidé à la suite de plusieurs infractions aux règles du code de la route. Par une requête enregistrée le 22 février 2024, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 23 février 2024, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision " 48 SI " en date du 5 mai 2023 invalidant le permis de conduire de M. A B et lui demandant de le restituer dans un délai de dix jours lui a été notifiée le 19 mai 2023. Le délai de recours contre cette décision doit donc être réputé avoir commencé à cette date. 6. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A B devant le présent tribunal le 22 février 2024 et tendant à l'annulation de cette décision est tardive. Par suite, la demande de suspension de cette même décision formée le 23 février 2024 est non fondée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2402280_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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