TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402280_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B C, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 11 janvier 2024 dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dont professionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par une production enregistrée le 14 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a communiqué les pièces utiles en sa possession.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais né le 20 février 1980, est entré en France le 1er décembre 2001 selon ses déclarations. Il a sollicité le 10 septembre 2013 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 juin 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. C a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 4 du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du
23 septembre 2006 modifié. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les moyens communs à l'arrêté dans son ensemble :
2. Par l'arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. Les décisions attaquées comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent en application des dispositions précitées. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté en litige, procédé à un examen particulier et complet de la situation de
M. C, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de
l'article 4 du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ainsi que cela ressort de sa fiche de renseignement complétée et signée par ses soins
le 17 juillet 2021. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, révélant une erreur de droit, doit être écarté.
6. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du
23 septembre 2006 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ".
7. M. C soutient être entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2001, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, d'une part, il ne démontre pas séjourner sur le territoire depuis cette date, notamment entre 2017 et 2019, pour lesquelles les pièces produites, insuffisamment nombreuses et peu probantes, ne permettent pas d'établir une présence habituelle et continue. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, avant d'édicter l'arrêté en litige. D'autre part, si M. C se prévaut de son activité professionnelle depuis le 1er décembre 2019 en qualité d'agent de service au sein de la société de nettoyage Cpure, entreprise spécialisée dans les activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel, l'emploi allégué, même à supposer qu'il figure sur la liste des métiers de l'annexe IV à l'accord franco-sénégalais visé ci-dessus, n'est exercé la majorité du temps qu'à temps partiel, ainsi que cela ressort du contrat de travail, des bulletins de paie et de la lettre de soutien de son employeur produits par l'intéressé. Dans ces conditions, il ne peut prétendre à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En outre, M. C, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Enfin, l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 17 juin 2014 à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dont professionnelle.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Le préfet du Val-d'Oise n'a, par suite, pas entaché son arrêté d'une erreur de droit et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie de conséquence, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller ;
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402280Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2402280_20241107
Données disponibles
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