TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402281_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme E D, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Fonteneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler son inscription au système d'information Schengen ; 3°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. Mme D soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé, et ajoute que la présence de l'intéressée en France est constitutive d'une menace à l'ordre public. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 7 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Leconte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Fonteneau, représentant Mme D, assistée de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui indique, tout particulièrement à l'appui des moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la requérante est venue en France pour fuir les violences conjugales exercées sur elle par son époux dans un contexte d'absence de soutien familial, cependant qu'elle dispose en France d'un cercle d'amis étroit et de revenus tirés de son travail, qu'en outre elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et projette par ailleurs de se rendre en Allemagne ; qu'il est injustifié de lui refuser un délai de départ volontaire alors qu'elle dispose d'une adresse fixe ; - et les observations de Mme D, assistée de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui confirme son souhait de se rendre en Allemagne. Le préfet du Val d'Oise n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14 h 58. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante Algérienne née en 1992 à Oran (Algérie), est entrée en France en juin 2023 selon ses déclarations. Elle a été interpellée le 20 février 2024 et placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de vol à l'étalage. Par un arrêté du 21 février 2024 dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée d'un an. Sur la communication du dossier administratif de la requérante : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme D détenu par l'administration. Sur le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen : 3. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressée dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 février 2024 : En ce qui concerne des moyens communs aux différentes décisions : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise consentie par un arrêté n° 2023-064 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Val-d'Oise du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que Mme D a déclaré être entrée en France en juin 2023 sans être munie de documents de voyage à cet effet et qu'il a été constaté en février 2024 qu'elle se maintenait sur le sol national sans justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Cet arrêté, visant également les articles L. 612-1 et suivants du code précité et notamment l'article L. 612-6, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne en outre des éléments de la situation personnelle de Mme D et précise les considérations de fait au regard desquelles il est estimé un risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et nécessaire de lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire, ainsi que celles fondant son interdiction de retour d'une durée d'un an. Enfin, cet arrêté vise les dispositions des articles L. 721-3 et suivants du code précité et expose que Mme D n'a pas fait état d'éléments entrant dans le champ de l'article 3 de la convention précitée. L'arrêté attaqué mentionne ainsi les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. Il ressort du procès-verbal de l'audition menée, le 21 février 2024 par les services de police dans le cadre de la garde à vue de Mme D, que celle-ci, interrogée en présence d'un interprète en langue arabe sur la date et les circonstances de son entrée en France, sa situation administrative au regard du droit au séjour, ses moyens de subsistance, sa vie privée et familiale et sa situation de santé, ainsi que sa réaction au cas où il lui serait fait obligation de quitter le territoire français, a été mise en mesure de présenter ses observations sur les conditions de son séjour et la perspective de son éloignement. L'intéressée ne fait état d'aucun élément qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter et d'ailleurs, ne complète par aucune observation à l'audience le moyen invoqué dans sa requête à cet égard. Dès lors, la requérante ne saurait être regardée comme ayant été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et n'est pas davantage fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, motivé ainsi qu'il a été dit plus haut, un défaut d'examen de la situation de Mme D. Ce moyen doit être écarté. 10. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, qui n'ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme D pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il n'est pas contesté par Mme D, présente en France selon ses déclarations depuis environ 8 mois à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle est entrée sur le territoire français puis s'y est maintenue irrégulièrement au regard du droit régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France. Si la requérante fait valoir à l'audience qu'elle a ce faisant recherché à fuir les violences de son époux, après être demeurée environ un an en Espagne, elle étaye peu ses allégations alors qu'entendue le 21 février 2024 par les services de police, elle n'a fait état d'aucune crainte ayant motivé son départ ou à la perspective de son éloignement, et a seulement exposé avoir quitté son pays d'origine pour travailler, à fin de subvenir aux besoins de ses deux enfants âgés de six et deux ans restés en Algérie. Mme D, qui au cours de la même audition a indiqué assurer occasionnellement une activité non déclarée de ménage à domicile, ne fait par ailleurs état d'aucune attache, insertion professionnelle ni circonstance particulière, quand bien même l'intéressée mentionne l'existence de relations amicales en France, de nature à démontrer que la décision d'éloignement en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 14. Si Mme D, qui a indiqué lors de son audition du 21 février 2024 vivre dans un logement en Seine-Saint-Denis pour lequel elle verse un loyer, invoque qu'elle justifie d'une adresse fixe, cette situation est récente, l'intéressée étant présente en France depuis environ 8 mois, et il ne ressort des pièces du dossier l'existence d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale de la requérante au sens des dispositions précitées. En outre, il n'est pas contesté que Mme D n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Or, chacun des éléments précités pouvaient légalement être retenus par le préfet du Val d'Oise pour estimer qu'il existe un risque que Mme D se soustraie à la décision d'éloignement en litige, en l'absence de garanties de représentation suffisantes. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la situation personnelle de l'intéressée, la durée et les conditions de son séjour en France. L'autorité préfectorale n'a davantage pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Premièrement, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Ainsi qu'il a été dit au point 12, Mme D ne démontre pas l'existence de la situation de violence et de persécutions à laquelle elle invoque être confrontée dans son pays d'origine, et n'établit pas qu'elle y encourrait un risque entrant dans le champ des stipulations de l'article 3 susvisé. Les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait ces stipulations, et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, doivent, par suite, être écartés. 17. Deuxièmement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ( ) ". 19. Au soutien de sa contestation de la décision attaquée, d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, Mme D, qui ainsi qu'il a été dit au point 12 est arrivée récemment sur le sol national, ne fait pas état de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de cette mesure. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la situation personnelle de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, fondée sur le refus de délai de départ volontaire opposé à la requérante, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 20. En dernier lieu, si Mme D soutient, dans sa requête, que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé, et, en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à invoquer une illégalité dont ces décisions seraient entachées. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 21. Il suit de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les circonstances, relatives à une menace à l'ordre public, invoquées par le préfet du Val-d'Oise en défense, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2024. La requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet du Val-d'Oise. Lu en audience publique le 8 mars 2024 à 15 h 41. La magistrate désignée, Signé : S. LECONTE La greffière, Signé : MD. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2402281_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA