TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402283_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le vendredi 7 mars 2024, M. B A représentée par la SELARL Lozen Avocats, agissant par Me Cadoux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * la décision est entachée d'erreur de droit et d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a été procédé à un examen particulier de sa situation ; * il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre sur le fondement de l'article L. 421-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la préfète du Rhône a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en estimant, sur le fondement sur les dispositions de l'article L. 412-5 et L 432-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il constitue une menace à l'ordre public ; les faits à l'origine de la condamnation sont anciens et isolés et il a exécuté sa peine, respecté ses obligations et a fait preuve d'engagement, de sérieux et de rigueur, et les faits à l'origine des signalements ne sont nullement établis et insuffisamment caractérisés puisqu'au suite judiciaire n'a été donnée ; * à titre subsidiaire, la décision contestée est entachée d'incompétence du signataire de l'acte et est insuffisamment motivée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 février 2024 sous le numéro 2401672 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision de refus de séjour contestée n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 mars 2024. Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2402283_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel