TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402284_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B, représentée par Me Chloé, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de demande de titre de séjour sous les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, Mme B prend acte du non-lieu en conséquence de la délivrance de l'autorisation demandée et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 28 février 2024. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2402271 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés d'un tribunal, les présidents de formation de jugement des tribunaux, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1°, 3° et 5° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit l'autorisation demandée et conclu au non-lieu à statuer. Mme B en ayant pris acte, elle doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 mars 2024. La juge des référés, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2402284_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel