TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402284_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, le syndicat mixte DECOSET, représenté par Me Banel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de MM. Antonio Zuliani, Alix Petersen et Loïc Kervarec de l'immeuble situé 173 rue des Fontaines à Toulouse (31500), et à tous occupants de leur chef, de libérer ledit immeuble sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de l'autoriser une fois l'expulsion ordonnée et exécutoire, à entrer dans les lieux, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, et à procéder au transport et à la séquestration en tout lieu ou la destruction par les moyens légaux de son choix, des effets personnels (meubles et objets) des occupants sans titre s'ils sont laissés sur place par les intéressés, aux frais, risques et péril de ces derniers ; 3°) de condamner les occupants sans titre, et notamment MM. Antonio Zuliani, Alix Petersen et Loïc Kervarec, à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'indemnité d'occupation de son domaine public qui portera intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la présente requête ; 4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge des occupants sans titre, et notamment MM. Antonio Zuliani, Alix Petersen et Loïc Kervarec, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - compte tenu de l'avancement des opérations ayant pour but de transformer la maison en point de collecte de déchets à vocation écologique, ce bien doit être considéré comme faisant partie, par anticipation, de son domaine public ; - l'occupation sans droit ni titre de son bien par des personnes se présentant comme MM. Antonio Zuliani, Alix Petersen et Loïc Kervarec a été constatée par deux procès-verbaux établis les 12 décembre 2023 et 15 avril 2024 ; - l'urgence et l'utilité de la mesure sont caractérisées ; les occupants sans titre font obstacle à l'exécution du marché de maîtrise d'œuvre attribué le 12 février 2024 en empêchant les prestataires d'accéder aux lieux ; l'état critique de la structure de l'immeuble, la présence d'amiante et d'importantes anomalies sur les réseaux de gaz et électriques de la maison font peser un risque important sur la sécurité des occupants sans titre et celle des immeubles mitoyens et de leurs habitants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Oswald représentant le syndicat mixte DECOSET. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En premier lieu, il ressort des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 12 décembre 2023 et 15 avril 2024 que l'immeuble situé 173 rue des Fontaines à Toulouse est occupé sans autorisation, a minima, par un groupe de trois personnes. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la parcelle en cause a été acquise par le syndicat mixte DECOSET par acte authentique du 5 avril 2022. Le marché de maîtrise d'œuvre préalable à la réalisation des travaux de destruction de la maison existante et à la construction d'un point de collecte de déchets dit 'éco-point du quartier des Fontaines' a été attribué le 12 février 2024. Dans ces conditions, l'aménagement indispensable à l'exécution des missions du service public auxquelles le syndicat mixte a décidé d'affecter ce bien peut être regardé comme entrepris de façon certaine. Il s'ensuit qu'il n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public du syndicat mixte DECOSET. 4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les travaux nécessaires à la construction de l'éco-point sont empêchés par l'occupation irrégulière du bien et que l'installation électrique de la maison à détruire présente des anomalies de nature à mettre en danger la sécurité de ses occupants et du voisinage. En outre, les occupants sans titre n'ont fait état, au cours de la procédure, d'aucun élément de nature à justifier que leur expulsion ne soit pas ordonnée. Il s'ensuit que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites et la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section 846 n° 415 située 173 rue des Fontaines à Toulouse, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique qu'il appartiendra au syndicat mixte DECOSET de requérir. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par personne et par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance qui sera faite par voie administrative. Sur les conclusions à fin indemnitaire : 7. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de connaître de conclusions tendant à la réparation d'un préjudice. Il suit de là que les conclusions par lesquelles le syndicat mixte DECOSET demande la condamnation des défendeurs à lui verser une indemnité au titre de l'occupation du domaine public ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs, pris solidairement, la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé 173 rue des Fontaines à Toulouse de quitter les lieux, sous astreinte de 150 euros par personne et par jour de retard à compter d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : Les occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé 173 rue des Fontaines à Toulouse, solidairement, verseront la somme de 1000 euros au syndicat mixte DECOSET en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte DECOSET et, par voie administrative, à MM. Antonio Zuliani, Alix Petersen, Loïc Kervarec et à tous les autres occupants sans droit ni titre des lieux concernés. Fait à Toulouse, le 26 avril 2024. Le juge des référés, S. A La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au préfet de Haute -Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2402284_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel