TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402285_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. D C, ressortissant afghan, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités suédoises ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté de transfert aux autorités suédoises :
- il est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux
- il est entaché de vice de procédure dès lors qu'il méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'établit pas qu'il a saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge ;
- en désignant la Suède comme l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de droit au regard des articles 7 et 8 du règlement précité et à titre subsidiaire au regard de l'article 18 1 b du règlement précité ;
- le seul accord de reprise des autorités suédoises est insuffisant pour déterminer l'Etat membre responsable ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant les articles 17.1 et 3.2 du règlement précité ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence :
- il n'est pas motivé ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de la décision de transfert sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que M. C soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2024, le rapport de Mme Hétier-Noël.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 24 janvier 2024 n° 2400596, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux arrêtés du 18 janvier 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné le transfert aux autorités suédoises de M. C, ressortissant afghan né le 5 août 2005, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par deux arrêtés du 5 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué portant transfert a été signé par M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile, chef du pôle régional Dublin et du GUDA, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023- 10-06-00003 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2023-248 du même jour, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté de transfert attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l'arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre le 9 novembre 2023 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône les fascicules composant la brochure instituée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquels étaient rédigés en langue farci qu'il comprend. L'intéressé a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement précité doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ".
9. L'entretien individuel que ces dispositions prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 9 novembre 2023 d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, entretien au cours duquel il a eu la possibilité de faire valoir toute observation utile. L'entretien s'est tenu en langue dari que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête ()/ 7 . L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " (..) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont bien été saisies d'une demande de prise en charge de M. C le 24 novembre 2023. Si le préfet affirme qu'il a été répondu favorablement à sa demande par décision explicite du 5 décembre 2023 sans toutefois produire cette décision, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, en application des stipulations du point 7 de l'article 22 du règlement précité, l'absence de réponse dans les délais équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités suédoises ne peut qu'être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Aux termes de l'article 8 du même règlement : " 1. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l'État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou sœurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur.() ".
14. Si M. C soutient qu'au moment où il est arrivé sur le territoire suédois et a introduit sa demande de protection internationale, il avait un frère en France bénéficiant de la protection internationale et qu'en conséquence l'Etat membre responsable désigné aurait dû être la France et non la Suède, il indique toutefois dans ses écritures qu'il était mineur accompagné. Il n'établit pas en tout état de cause son lien de parenté avec M. E C qu'il présente comme son frère et dont seuls le passeport et une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour sont produits. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception DubliNet, que le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le 24 novembre 2023 les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18 paragraphe 1. b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que les empreintes de M. C ont été enregistrées en Suède le 30 mai 2023 dans le système Eurodac sous le numéro SE 1 0052-11866973 en tant que demandeur d'asile (" hit 1 "). Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que les critères de responsabilité fixés par le règlement précité n'ont pas été respectés. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles 7.2, 8.1 qui ne s'applique qu'aux mineurs non accompagnés et 8 1. b) du règlement précité pour déterminer l'Etat responsable de sa demande, doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Par ailleurs, l'article 17 du même règlement prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
17. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Suède et de la situation particulière de M. C, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités suédoises, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
18. La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
19. M. C fait valoir que les autorités suédoises ont rejeté sa demande d'asile et qu'en cas de transfert vers la Suède, il sera reconduit en Afghanistan où il encourt des risques pour sa vie, eu égard à la situation de violence extrême qui prévaut et à son opposition connue à l'idéologie talibane. Au soutien de ses affirmations, il produit, traduit en langue française, un extrait de la notification de la décision du 26 juillet 2023 de l'Office national suédois des migrations rejetant sa demande d'asile et indiquant qu'il devra rejoindre l'Afghanistan ou tout pays dans lequel il serait admissible ainsi que l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour de M. E C sur laquelle figure un tampon " reconnu réfugié ". Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'une décision d'éloignement forcé, devenue définitive, aurait été prise à son encontre par les autorités suédoises, ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile et qui ont accepté sa reprise en charge, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation de conflit qui prévaut en Afghanistan. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autorités suédoises ne garantissent pas les conditions matérielles suffisantes pour les demandeurs d'asile afghans. La circonstance que M. C bénéficie en France d'un hébergement au sein de l'Association Entraide Valdo ainsi que d'un suivi social est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. C n'établit ni que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle et ni que l'arrêté attaqué l'exposerait à des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Suède ou à un risque de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment au regard du risque de renvoi en Afghanistan. Dès lors, il ne résulte pas de ce qui précède qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités suédoises, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ni aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant les stipulations des articles 3.1 et 17.1 du règlement précité ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
20. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
21. En l'espèce, si le requérant fait état de la présence en France de son frère reconnu réfugié, il n'établit nullement son lien de parenté alors au demeurant qu'il a déclaré lors de son entretien individuel du 9 novembre 2023 qu'il était célibataire, sans enfant, n'avoir aucun membre de sa famille en France et avoir un frère dénommé Amir C, bénéficiaire de la protection internationale, en Suède. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024 portant transfert doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prendre la décision portant assignation à résidence. Le préfet n'avait pas à mentionner dans l'arrêté tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
24. En second lieu, l'arrêté de transfert n'étant pas illégal, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est illégale en conséquence.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024 portant assignation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
26. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le préfet qui n'a pas eu recours à un avocat dans la présente instance et n'établit pas avoir supporté des frais spécifiques au même titre.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2024.
La magistrate désignée
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2402285_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel