TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402285_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. D G A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités finlandaises ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet a refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation et s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités finlandaises ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- il porte atteinte à son droit fondamental à pouvoir solliciter l'asile et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 25 avril 2024, le préfet de
la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur la demande présentée au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Bachet, substituant Me Soulas, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Bachet développe le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en indiquant qu'un arrêt récent du Conseil d'Etat du 19 janvier 2024 n° 472681 a mis à la charge de l'administration la preuve de la qualification en vertu du droit national de l'agent qui a mené l'entretien, qu'en l'espèce le compte rendu d'entretien ne présente qu'un tampon de la préfecture de police de Paris et que le préfet de la Haute-Garonne, en défense, ne tient pas compte de l'arrêt du Conseil d'Etat et ne se réfère qu'à des décisions rendues par la cour administrative d'appel de Toulouse. Me Bachet produit également à l'audience, au soutien du moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013, une décision de refus de séjour et de réexamen de la demande de protection internationale opposée à l'intéressé par le service de l'immigration finlandais le 11 septembre 2023, accompagnée de sa traduction en français,
- les observations de M. G A, assisté de Mme H E, interprète en langue somalie, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, ressortissant somalien, né le 2 février 1994 à Mugokori (Somalie), a déclaré être entré sur le territoire français le 4 janvier 2024 et s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 8 janvier 2024 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le 10 janvier 2024, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une demande similaire en Finlande le 30 juin 2023. Les autorités finlandaises ont été saisies le 23 janvier 2024 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaitre leur accord le 26 janvier 2024 sur le fondement des dispositions de l'article 18.1 d) de ce même règlement. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités finlandaises. Par la présente requête, M. G A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme I B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C F, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités finlandaises vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne les raisons pour lesquelles la Finlande a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. G A et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation du requérant. Par conséquent, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. G A a bénéficié d'un entretien le
10 janvier 2024 dans les locaux de la préfecture de police de Paris, par le truchement d'un interprète d'ISM interprétariat en langue somalie. D'une part, les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené, ce résumé pouvant, par ailleurs, prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, sans pour autant devenir bref ou laconique. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. D'autre part, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Il n'est pas plus établi que l'intéressé n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu'il a signé, ni qu'il n'ait pu connaître le résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l'intéressé. Toutefois, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre,
le 10 janvier 2024, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " les empreintes digitales et Eurodac ". Ces brochures lui ont été remises en langue somalie, ainsi qu'en attestent ses signatures portées sans réserve sur les brochures et accompagnées de la mention précisant qu'il comprend cette langue. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ait été remise à l'intéressé, celui-ci a, ainsi qu'il a été indiqué au point 7 du présent jugement, bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013. Or, à supposer que cette dernière brochure n'ait pas été remise au requérant, rien n'indique que ce défaut de communication l'aurait effectivement privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 4 doit être écarté.
11. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile relevait des autorités finlandaises et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application de la clause dérogatoire. Dès lors, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté.
12. En septième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du même règlement : : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Par ailleurs, la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. En l'espèce, M. G A se prévaut de la présence de son frère titulaire d'une carte de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le territoire français, soutient que son état de santé nécessite des soins dont il ne pourra pas bénéficier en Finlande, en l'absence de titre de séjour finlandais et de revenus, et indique craindre, en cas de retour dans ce pays, et compte tenu du rejet de sa demande d'asile, d'être éloigné vers la Somalie où il encourt des risques pour sa vie et sa sécurité. Toutefois, la Finlande, pays responsable de la demande d'asile de l'intéressé, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la demande d'asile du requérant n'a pas été examinée par les autorités finlandaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si le requérant a produit à l'audience une décision du service de l'immigration finlandais du 11 septembre 2023 refusant de lui accorder un titre de séjour et de réexaminer sa demande d'asile, rien n'indique que les autorités finlandaises n'évalueront pas les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. A cet égard, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir, le cas échéant, devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile et qui ont accepté sa reprise en charge, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle, ni que ces mêmes autorités, en conséquence de leur acceptation de sa reprise en charge, n'évalueront pas de nouveau, avant de procéder à son éventuel éloignement vers son pays d'origine, les risques auxquels il y serait exposé en cas de retour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se trouverait, au regard de son état de santé, dans une situation d'une particulière vulnérabilité faisant obstacle à son transfert en Finlande et nécessitant que sa demande d'asile soit examinée en France. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère en situation régulière en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, cette circonstance n'est pas de nature à empêcher le préfet d'édicter à son encontre un arrêté portant transfert aux autorités finlandaises. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) du 26 juin 2013, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté en litige porterait atteinte à son droit fondamental de solliciter l'asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé et de ses conséquences sur sa situation et de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. G A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités finlandaises.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. G A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. G A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
No 2402285Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2402285_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel