TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402286_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 janvier 2024 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er février 1980, entré en France le 30 mai 2022 selon ses déclarations, a sollicité le 6 juin 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 1er janvier 2024, le préfet de police a donné délégation à Mme Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, placée sous l'autorité de M. C, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Si le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 septembre 2022, allègue encourir des menaces en cas de retour dans son pays d'origine en raison des persécutions dont il a fait l'objet dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". 6. M. A soutient que des éléments nouveaux concernant sa situation personnelle devraient lui permettre de demander le réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, une telle argumentation, ne peut utilement être invoquée à l'encontre d'un recours dirigé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort de la fiche Telemofpra que M. A n'a pas formulé de demande de réexamen et n'établit pas avoir manifesté auprès de l'autorité administrative de son intention solliciter un tel réexamen. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2402286_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel