TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402286_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui remettre une nouvelle attestation de demande d'asile ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 7°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a le droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire au titre de l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme C, assistée de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 2 mars 1990 à Gori (Géorgie), est entrée sur le territoire français le 1er octobre 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 20 novembre 2023. Par une décision du 15 février 2024, notifiée le 11 mars 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Mme C a introduit un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme C en France, le parcours de sa demande d'asile et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen soulevé à cet égard sera écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " I. L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). " Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L.531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L.531-25 () ". 6. La décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides intervenue le 15 février 2024, statuant selon la procédure accélérée, prévue notamment pour les personnes provenant d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, en application du 1° de l'article L. 531-24 du même code. Dans ces conditions, le droit au séjour de l'intéressée provenant d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 du code précité, a pris fin à la date de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que le recours initié à l'encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile n'ait d'influence ni sur le droit au séjour de la requérante, ni sur la légalité de la décision attaquée. En outre, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Ariège se serait estimé à tort dans une situation de compétence liée pour prononcer cette décision. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 8. En l'espèce, Mme C est entrée récemment sur le territoire français, le 1er octobre 2023, et n'a été admise au séjour, ainsi qu'il a été indiqué au point 6 du présent jugement, que le temps de l'examen de sa demande d'asile jusqu'à l'intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2024 mettant fin à son droit au maintien. Si ses parents et quatre de ses frères et sœurs sont présents en France, elle ne conteste pas qu'ils sont dans la même situation administrative qu'elle, de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'elle forme avec eux ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire national. En outre, la requérante ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français et n'établit pas être dépourvue d'attaches en Géorgie où elle a vécu toute sa vie. Dès lors, le préfet de l'Ariège n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que Mme C n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de l'Ariège ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Mme C soutient qu'elle encourt le risque d'être soumise à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Elle indique être originaire d'un village situé à la frontière entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud, région autoproclamée et occupée par les forces armées russes depuis le conflit de 2008, et que depuis lors, les habitants des villages se situant sur la ligne de démarcation administrative (LDA), séparant la Géorgie de la région séparatiste d'Ossétie du Sud, font l'objet d'assassinats, de menaces, d'extorsions et d'enlèvements. Elle fait valoir qu'après avoir été déplacés à Tbilissi et accueillis dans une école le temps des affrontements, elle et sa famille ont été sommés de retourner dans leur village au bout d'un mois, en octobre 2008, en raison de ce que l'Etat géorgien ne pouvait leur assurer ni logement, ni aucune autre aide. Elle mentionne que, depuis leur retour dans leur village, elle et sa famille ont été des témoins directs des tirs quotidiens d'affrontements entre les forces géorgiennes et russes, ainsi que du déplacement de la LDA et de l'occupation russe. La requérante précise que le jardin de la maison familiale est situé à la limite de cette LDA et que son village est presque totalement occupé par les soldats russes. Elle indique également qu'en avril 2022, sa mère a été enlevée par des soldats russes alors qu'elle se trouvait dans leur jardin et que son père a dû payer une rançon à ces derniers pour qu'elle soit libérée. Mme C mentionne que, voyant son état de santé se dégrader en raison de sa peur d'être arrêtée, enlevée et même tuée, elle a quitté la Géorgie seule en octobre 2022. Elle ajoute enfin que ses parents et ses fratrie restés au village ont continué à subir des pressions et menaces de la part des milices russes, qu'en mars 2023, ses frères ont été la cible de tirs de la part de soldats russes alors qu'ils étaient dans leur jardin, qu'en mai 2023, des soldats russes se sont présentés au domicile en indiquant à sa famille que leurs terrains étaient intégrés au territoire ossète et qu'ils ne leur appartenaient plus, que son père a été menacé, que ses biens, de l'argent et son bétail ont été volés, que ni les autorités géorgiennes, ni même les représentants observateurs de l'Union européenne, n'ont pu apporter une aide quelconque à sa famille et que ses parents et deux de ses frères ont fini par quitter leur pays le 29 septembre 2023. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a du reste été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 février 2024, n'établit pas, en se bornant à produire son récit d'asile et un rapport de l'OFPRA du 30 septembre 2022 sur la situation sécuritaire sur la ligne de démarcation administrative (LDA) entre l'Ossétie du Sud et le reste de la Géorgie, en l'état de l'instruction, le caractère réel, actuel et certain des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations et les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 14. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle repose. La décision est donc suffisamment motivée et le moyen invoqué sur ce point doit être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme C ne justifie, ni d'une ancienneté de séjour, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public que représenterait sa présence en France et l'absence d'une précédente mesure d'éloignement retenue à son encontre, le préfet de l'Ariège n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 26 mars 2024. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 20. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 21. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, l'intéressée peut notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. 22. En l'espèce, Mme C demande, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que Mme C soutient encourir des risques de persécutions de la part des militaires russes occupant son village situé à la frontière de l'Ossétie du sud autoproclamée avec le reste de la Géorgie. A cet égard, alors que l'intéressée fait valoir que son entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2024 n'a duré que dix-huit minutes, elle a livré, lors de l'audience, un récit particulièrement crédible et circonstancié sur les risques qu'elle dit en courir dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme rapportant un récit qui, s'il ne suffit pas, en l'état du dossier, à établir qu'elle serait exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Géorgie, est néanmoins de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La requérante est donc fondée à demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 23. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kosseva-Venzal avocate de Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de l 000 euros sera versée à Mme C D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 26 mars 2024 faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kosseva-Venzal avocate de Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de l 000 euros sera versée à Mme C Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2402286
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TA3114 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2402286_20240614