TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402287_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, la société La Mahoraise de Travaux Publics, représentée par Me Rapady, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la procédure de passation menée par le syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM 976) pour des prestations de livraison de composteurs, outils et bio-sceaux ; 2°) de mettre à la charge du SIDEVAM 976 une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, la société La Mahoraise de Travaux Publics déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 décembre 2024 à 9 heures 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Tamil, avocat de la société requérante, qui confirme le désistement. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I - Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…). Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ». 2. Le désistement exprimé par la société La Mahoraise de Travaux Publics à l’égard du référé précontractuel qu’elle avait introduit le 14 novembre 2024 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société La Mahoraise de Travaux Publics. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Mahoraise de Travaux Publics, au SIDEVAM 976, à la société Otto Environnement et à la société Green Environnement. Fait à Mamoudzou, le 6 janvier 2025 Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2402287_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel