TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2402287_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise le 21 février 2024 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu de prime d’activité d’un montant de 117,03 euros constitué sur la période du 1er février 2022 au 28 février 2022, et un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 330 euros constitué sur la période du 1er février 2022 au 28 février 2022. Elle soutient que : - elle n’a pas reçu de mise en demeure avant la notification de la contrainte ; - elle a déménagé le 13 février 2022, de sorte qu’elle remplissait les critères pour percevoir l’allocation en cause au titre du mois de février 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l’audience publique le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1.Mme B..., bénéficiaire de l’allocation logement familiale et de la prime d’activité dans les Bouches-du-Rhône, a perçu 330 euros au titre de la première allocation pour le mois de février 2022 et 117,03 euros au titre de la seconde pour le même mois. Considérant qu’elle avait quitté son logement le 14 février 2022, et que sa situation personnelle avait changé à compter du 13 février 2022, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d’activité constitué sur la période du 1er février 2022 au 28 février 2022 d’un montant de 117,03 euros, et un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er février 2022 au 28 février 2022 d’un montant de 330 euros. En l’absence de paiement spontané, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis une contrainte le 21 février 2024 pour un montant global de 447,03 euros. Mme B... forme opposition à cette contrainte. Sur la contrainte : En ce qui concerne la procédure : 2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ». 3. Il résulte de l’instruction que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à la requérante une mise en demeure le 21 juillet 2022. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ont été méconnues. En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu : 4. Un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable, en application des articles L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, et L. 845-2 du code de la sécurité sociale que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution de ces décisions ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, et L. 845-2 du code de la sécurité sociale. 5. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision d’indu d’aide personnalisée au logement, ou de l’indu de prime d’activité, qui lui ont été notifiés. Dans ces conditions, elle n’est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente requête, le bien-fondé de ces indus en soutenant qu’elle a quitté son logement le 13 février 2022, que sa situation familiale a changé le 12 janvier 2024, et qu’elle était par suite en droit de percevoir les allocations en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé S. Caselles Le greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2402287_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel