TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2402288_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Dragana Bulajic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2023 portant classement sans suite d'une demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, portant également autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que : o elle est susceptible d'être contrôlée à tout moment o elle est privée de la faculté de se déplacer librement ; - le doute sérieux est caractérisé dès lors que : o son dossier était complet ; o la décision est entachée de défaut d'examen ; o la décision est entachée d'une erreur de fait ; o la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ses salaires et de sa durée de séjour en France. La requête a été communiquée le 31 janvier 2024 au Préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le numéro 2400532 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bulajic pour Mme B ; - et les observations de Me Khan pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante philippine, née le 1er décembre 1955 à Tanza Cavite (Philippines) est entré en France courant 2005 selon ses déclarations. Elle a été titulaire d'une carte de séjour " vie privée et familiale " valable du 27 janvier 2018 au 26 janvier 2022. Elle en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture et a obtenu un rendez-vous le 17 décembre 2021. Lors de ce rendez-vous, elle a été invitée par l'agent qui l'a reçue à formuler une demande de délivrance d'une carte de résident. Elle a fourni le 18 décembre 2021 les documents manquants et a été munie de récépissés jusqu'au 16 juin 2022. Sans nouvelle en dépit de plusieurs relances, elle a néanmoins reçu par la poste un récépissé valable du 15 décembre 2022 au 14 mars 2023. Un courriel du 9 juin 2023 l'a informée du classement sans suite de sa demande. Par courrier enregistré en préfecture le 21 novembre 2023, elle a saisi la préfecture de police, par l'intermédiaire de son conseil, d'une demande de rendez-vous pour remettre un récépissé. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfecture a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En outre, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 janvier 2018 au 26 janvier 2022. Le préfet de police, qui doit être regardé comme ayant refusé à Mme B le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que le changement de statut, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, dès lors en particulier qu'il ne conteste pas sérieusement la complétude du dossier de Mme B. Par suite, la requérante, qui soutient par ailleurs que cet arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative et professionnelle, doit être regardée comme justifiant de l'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'espèce, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision de défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dans la mesure où il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le dossier de Mme B était complet dès lors que le préfet n'établit pas avoir demandé à Mme B le document qui faisait défaut. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État (préfet de police), partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de préfet de police en date du 9 juin 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (Préfet de police) versera à Mme B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 février 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2402288_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel