TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2402289_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision en date du 19 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Connaissance prise de la pièce présentée par la préfecture enregistrée le 15 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1962, de nationalité tunisienne, est entré en France en 1971. Le 5 décembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour pour personne incarcérée sur le site " demarche-simplifiees.fr ". Il demande l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle pendant plus de quatre mois. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de quarante ans, que sa mère, ses quatre frères et sa fille sont de nationalité française, que les faits pour lesquels il a été condamné sont intervenus alors qu'il souffre d'une dépendance aux jeux d'argents, et qu'il a entrepris des démarches en vue de préparer sa réinsertion à la fin de son incarcération. Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet de 35 condamnations pénales entre 1981 et 2024, et fait l'objet d'une injonction de soins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entrepris un suivi thérapeutique. A les supposer établis, les éléments dont il se prévaut ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France de plus de quarante ans et du fait que sa mère, ses frères, sa fille et son petit-fils résident en France et sont de nationalité française, à supposer établis ces éléments, il ne justifie pas entretenir avec ses proches des relations intenses et stables susceptibles de démontrer que le refus de la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace pour l'ordre public que représente son comportement, telle qu'évoquée au point 3 du présent jugement et non contestée, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Levi-Cyferman. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2402289_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel