TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402289_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 15 avril 2024 et le 22 avril 2024, M. B C D, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté préfectoral en son ensemble : - le signataire de l'arrêté ne disposait pas de la compétence pour ce faire ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - il est entaché d'un défaut examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur de fait car le préfet a considéré à tort qu'il n'avait pas de droits sur ses enfants et ne participait pas financièrement à leur entretien ni à leur éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ainsi qu'au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024 et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 18 et 22 avril 2024 et 20 janvier 2025, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. C D n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mars 2024, M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, le 5 février 2025 à 12h. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C D, ressortissant dominicain, né le 1er janvier 1983, serait entré sur le territoire français au plus tard le 24 janvier 2016, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français. L'intéressé a sollicité le 5 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 19 octobre 2023, le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. C D demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 23 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 19 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel M. C D pourrait être renvoyé, en les rejetant. Le magistrat précité a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de délivrance du titre de séjour sollicité et les conclusions à fin d'injonction qui s'y attachent, qui restent dès lors seules à juger. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'arrêté en son ensemble : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 09-2023-08-21-00001 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'État du département de l'Ariège n° 09-2023-108 du même jour, le préfet de l'Ariège a donné délégation à M. E A, directeur de cabinet, à l'effet de signer, notamment, les mesures d'éloignement des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit par conséquent être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Alors qu'il n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, l'arrêté attaqué comporte un exposé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l'Ariège s'est fondé pour refuser de délivrer à M. C D un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. Dans ces conditions, il permet au requérant d'en comprendre le sens, la portée et d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait et en droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C D. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. M. C D fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de huit ans. S'il est constant qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière après l'expiration de son dernier titre de séjour le 30 décembre 2020, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est père de cinq enfants, ressortissants dominicains, issus de deux unions différentes, dont deux, Leuri, né le 29 septembre 2016 et Geuris, né le 23 juin 2018, résident en Ariège. Par un jugement en assistance éducative du 5 mai 2022, ces derniers ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance de l'Ariège jusqu'au 30 novembre 2022, puis par un jugement en date du 21 novembre 2022, jusqu'au 30 novembre 2023, en raison des difficultés éprouvées dans leur entretien et leur éducation par leur mère, chez laquelle ils résidaient. Alors même que M. C D, séparé de la mère de ses enfants, exerce l'autorité parentale, le préfet fait valoir que le requérant n'a pas souhaité récupérer la garde de ses enfants lors de leur premier placement, et s'est même déclaré favorable à celui-ci. En outre, s'il ressort des termes de ce dernier jugement que M. C D bénéficie " d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux avec évolution possible vers deux nuitées sur avis favorable du service gardien et après visite du logement " et dont l'exercice effectif n'est pas contesté en défense, la seule production de factures attestant du paiement de frais de cantine scolaire et de frais ophtalmologiques datées de 2022 ainsi que de " tickets de caisse " de 2024 ne permettent pas d'établir que le requérant contribue effectivement à leur éducation ni subvienne à leurs besoins. Par ailleurs, M. C D se prévaut de la présence de deux sœurs et un frère en France. Cependant, il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la République dominicaine, dans lequel il a vécu jusqu'à ses trente-trois ans et où résident deux de ses enfants mineurs et deux de ses sœurs. En outre, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la décision du magistrat désigné mentionnée au point 2, la décision portant éloignement du territoire français de M. C D a été exécutée d'office. Or il ne ressort pas des derniers éléments communiqués par le préfet, en particulier du jugement en assistance éducative du 15 novembre 2024, renouvelant la mesure de protection à l'égard des enfants de M. C D, élément postérieur à la décision attaquée mais qui permet d'apprécier les circonstances contemporaines de son édiction, que depuis son départ du territoire français M. C D aurait engagé la moindre tentative de prise de contact avec ses enfants mineurs résidant sur le territoire français. Enfin, si M. C D se déclare propriétaire d'un commerce " d'achat et revente de produits capillaires et accessoires de coiffure en magasin et sur Internet ", il ne l'établit pas et ne fait état d'aucun revenu issu de cette activité, d'autant qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 7 mars 2024 que le requérant a déclaré travailler dans le salon de coiffure de son ancienne conjointe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, comme des pièces qu'il produit, que M. C D ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, ni n'établit avoir fixé le centre de ses intérêts personnels en France, deux de ses enfants mineurs résidant dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, le préfet de l'Ariège n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont énoncés au point 8, le préfet de l'Ariège n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur de fait doivent être écartés. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 8, le préfet de l'Ariège n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C D ni des conséquences de cette décision sur celle-ci. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C D et au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Péan, conseillère, Mme Préaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La plus ancienne assesseure, C. PÉAN La présidente-rapporteure, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2402289_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel