TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2402290_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Porcher, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 791,41 euros (INK 002) au titre de la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2023 et d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 965,10 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 (INK 003), et a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes ; 2°) d'enjoindre au département du Gard de la rétablir dans ses droits, avec les conséquences financières qui en découlent ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside de façon permanente et effective en France, ses déplacements ponctuels étant effectués pour rendre visite et apporter de l'aide à ses parents en raison de l'état de santé de son père ; - son ex-conjoint ne lui a pas versé de prestation compensatoire de façon continue depuis leur divorce en 2015 ; - dépourvue de logement et de revenus, elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - la requête de Mme B est irrecevable, car insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 791,41 euros (INK 002) au titre de la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2023. Par une décision du 15 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu complémentaire de revenu de solidarité active d'un montant de 5 965,10 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 (INK 003). Par deux courriers des 26 octobre 2023 et 16 février 2024, Mme B a formé un recours administratif préalable pour conster le bien-fondé de ces indus et solliciter une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 10 avril 2024, dont Mme B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la décision 11 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de l'intéressée un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 791,41 euros (INK 002) au titre de la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2023, et la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu complémentaire de revenu de solidarité active d'un montant de 5 965,10 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 (INK 003), et a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes. Sur le bien-fondé des indus litigieux : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B, et dont elle conteste le bien-fondé, résulte de la prise en compte, d'une part, de l'intégralité des ressources qu'elle a reçues au cours de la période litigieuse et, d'autre part, de ses séjours en dehors du territoire français pour une période supérieure à trois mois. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ". L'article R. 262-9 du même code prévoit que : " Sauf lorsqu'ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ;() ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 6. D'une part, lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 262-3 du même code, cités au point précédent. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu'il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d'aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles. 7. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 262-9, cité au point 5, du code de l'action sociale et des familles que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l'exclusion de l'usage privatif d'un jardin. Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les autres avantages en nature doivent, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, être évalués sur la base de leur valeur réelle. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 31 août 2023 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Gard, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B a omis de déclarer l'aide financière que lui a apportée M. E, son ex-conjoint, au cours de la période litigieuse, au titre d'un hébergement à titre gratuit depuis le 20 février 2018 et de pensions alimentaires versées à compter du mois de janvier 2020. Si Mme B et M. E ont modifié par voie d'avenant du 20 février 2018 le contrat de bail de M. E en indiquant que Mme B était sa colocataire, il n'est contesté ni par Mme B, ni par M. E dans son attestation établie le 4 juillet 2023, que ce dernier règle la totalité des dépenses liées au logement, représentant un montant d'environ 628 euros par mois, comprenant le loyer et les charges d'eau et d'électricité. Par ailleurs, Mme B ne conteste pas avoir omis de déclarer les ressources qui lui étaient ainsi procurées dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Dans ces conditions, c'est à bon droit, et sans erreur d'appréciation, que la présidente du conseil départemental du Gard a considéré que l'aide apportée par M. E à Mme B en l'hébergeant à titre gratuit constituait une aide en nature qui devait être déclarée par Mme B dans ses déclarations trimestrielles de ressources, et être prise en compte au titre de ses ressources, en application des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, la convention de divorce en date du 9 juin 2015, homologuée par un jugement de divorce du 7 septembre 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avignon, prévoit le versement d'une prestation compensatoire par M. E d'un montant de 42 000 euros payable en 14 mensualités de 3 000 euros à compter du mois de janvier 2016. La circonstance, à la supposer établie, que M. E n'aurait pas versé de prestation compensatoire durant plusieurs années après le jugement de divorce est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme B perçoit une pension alimentaire d'un montant mensuel de 150 euros depuis le 1er avril 2020, ainsi que différentes sommes d'argent d'un montant plus élevé également versées ponctuellement par son ex-conjoint. Mme B a ainsi perçu une somme de 650 euros au mois de juillet 2020, de 2 150 euros au mois d'août 2020, une somme de 9 150 euros au mois de juillet 2021 et une somme de 15 150 euros au mois d'août 2021, qu'elle a omis de déclarer dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Dans ces conditions, c'est à bon droit, et sans erreur d'appréciation, que la présidente du conseil départemental du Gard a considéré que les pensions alimentaires versées à Mme B devaient être déclarées dans ses déclarations trimestrielles de ressources, et prises en compte au titre de ses ressources en application des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. 9. En second lieu, aux termes de l'article R. 262-5 du code l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 10. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête cité au point 8, établi le 31 août 2023, que Mme B a résidé hors de France 105 jours en 2020, 20 jours en 2021, 200 jours en 2022 et 114 jours du 1er janvier au 31 mai 2023, alors qu'elle a perçu le revenu de solidarité active tout au long de ces années. En se bornant à alléguer qu'elle " résidait en permanence en France, mais qu'elle se déplace au Maroc pour rendre visite à ses parents et les aider, en raison de l'état de santé de son père ", Mme B ne remet pas en cause utilement les constatations du rapport d'enquête avec lesquelles elle a, en outre, indiqué être d'accord sur le compte rendu contradictoire des constatations de l'enquête du 3 juillet 2023. Par suite, Mme B n'établit pas l'inexactitude matérielle du motif adopté par la présidente du conseil départemental du Gard pour fonder sa décision. En outre, Mme B ne démontre pas qu'elle aurait déclaré le nombre et la durée de ses séjours hors de France. Mme B n'a alors pas respecté l'obligation qui lui incombait de faire connaître à l'organisme payeur cette information relative à sa résidence et a alors indûment perçu d'importants montants au titre du revenu de solidarité active, faute de satisfaire à la condition de résidence stable et effective en France. Par suite, c'est à bon droit, et sans commettre d'erreur de fait et d'appréciation, que la présidente du conseil départemental du Gard a, par la décision attaquée, confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 791,41 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2023 et d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 965,10 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Sur la remise gracieuse des indus litigieux : 12. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 14. Il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui a été dit aux points 8 et 11, que les indus de revenu de solidarité active, mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résultent de la prise en compte de l'intégralité de ses ressources et du constat de l'absence de résidence stable et effective en France au cours de la période litigieuse. Il n'est pas contesté que Mme B a omis de déclarer son hébergement à titre gratuit, les montants versés par son ex-conjoint au titre de pension alimentaire et ses séjours hors de France. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de juillet 2015, ne pouvait ignorer son obligation de déclarer l'intégralité de ses ressources ainsi que tout changement de situation auprès de la caisse d'allocations familiales, et notamment tout séjour à l'étranger excédant trois mois. Ainsi, eu égard à la nature des informations omises, au caractère réitéré de ces omissions, compte tenu des possibilités qui étaient offertes trimestriellement à Mme B pour déclarer l'intégralité de ses ressources ainsi que ses déplacements en dehors du territoire français, Mme B doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 13, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme B, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de ses dettes. 15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 791,41 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2023, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 965,10 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, et a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le président, C. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2402290_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel