TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2402291_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024 à 16 heures 56, sous le n° 2402291, et un mémoire enregistré le 4 août 2024, M. A B, représenté par Me Issa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Meuse l'a assigné à résidence sur le territoire du département de la Meuse pour une durée d'un an, renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Verdun ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le préfet ne justifie pas du temps écoulé entre son interpellation et la notification de la présente décision ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît sa liberté d'aller et venir garantie constitutionnellement ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas de prendre une mesure d'assignation à résidence d'une durée excédant quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 24 février 1978, à Mitrovica (ex République fédérative de Yougoslavie), déclare être entré sur le territoire français en 2008 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile, ainsi que sa demande de régularisation, ont été définitivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu le 4 avril 2017. Le 25 juillet 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour conduite d'un véhicule terrestre non homologué par les services de gendarmerie de Verdun. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Meuse l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ". 6. L'arrêté contesté vise et cite expressément les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne que M. B, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 7 décembre 2023, déclare résider dans le département de la Meuse, et précise qu'il convient de s'assurer qu'il reste à disposition des autorités en l'assignant à résidence en vue de son éloignement du territoire national. Le préfet de la Meuse confirme au surplus dans ses écritures que l'assignation à résidence litigieuse est fondée sur ces dispositions. Il résulte ainsi clairement des mentions de l'arrêté en litige et des pièces du dossier que M. B a été assigné à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette assignation à résidence ne pouvait excéder la durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'arrêté contesté méconnaît le champ d'application des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté par lequel le préfet de la Meuse a assigné M. B à résidence dans le département de la Meuse pour une durée d'un an, renouvelable deux fois, doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Issa, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Meuse a assigné à résidence M. B dans le département de la Meuse pour une durée d'un an, renouvelable deux fois, est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'État versera à son conseil, Me Issa, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Issa et au préfet de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024. La magistrate désignée, É. Wolff La greffière L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA548 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2402291_20240808