TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402292_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. E C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder ou faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information " Eurodac " dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, faute pour sa signataire d'avoir reçu une délégation de signature du préfet d'Ille-et-Vilaine ; - il est entaché d'un vice de forme faute de préciser si le formulaire type a été adressé aux autorités croates, ni quand celui-ci a été présenté, permettant d'établir sur la base de preuves et d'indices que les autorités croates sont responsables de sa demande d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure, en méconnaissance du droit à être entendu, corollaire du droit constitutionnel d'asile et garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que des article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, faute d'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desbourdes ; - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine qui a rappelé les termes de son mémoire en expliquant que les violences de la police croates alléguées par M. C n'étaient pas établies, qu'il n'existe pas de défaillance systémique du système d'asile en Croatie et que ce pays n'a pas été condamné pour violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 janvier 2024. Il a sollicité le 1er février 2024 son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités croates avant qu'il ne dépose sa demande d'asile en France. Les autorités croates ont été saisies le 29 février 2024 d'une demande de reprise en charge à laquelle ces autorités ont donné leur accord le 14 mars 2024. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. C conclut, en premier lieu, à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle d'accorder l'aide juridictionnelle à titre définitif. La demande de l'intéressé doit, par conséquent, être requalifiée comme portant demande d'attribution d'une aide juridictionnelle partielle à titre provisoire. Le requérant justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle il y a lieu de l'admettre, dans la limite de ses conclusions, au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, cheffe du bureau de l'asile. Celle-ci disposait d'une délégation de signature, accordée par arrêté du 25 mars 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine dûment publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine, pour signer notamment les arrêtés de transfert relevant de la procédure Dublin III. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Il résulte de ces dispositions que doit être motivée la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni encore du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'un arrêté de transfert devrait préciser si la demande de prise en charge a été adressée aux autorités concernées au moyen du formulaire type prévu à cet effet ni à quelle date il l'a été. Par conséquent, le moyen tiré du vice de forme dont serait entaché l'arrêté contesté à défaut de contenir de telles précisions doit être écarté comme inopérant. 7. L'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles L. 571-1, L. 572-1 à L. 573-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise notamment qu'il ressort de la consultation du fichier " Eurodac " que M. C a sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, et indique qu'il a, par conséquent, été fait application du b) du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement relatif aux demandes de reprise en charge d'un demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen auprès d'un autre État membre. Il contient donc les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de transfert, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un premier entretien individuel le 2 février 2024 à la préfecture de police de Paris, ainsi que d'un second entretien individuel le 8 avril 2024 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, ces deux entretiens ayant été menés par le biais d'un interprète en langue Pachto qu'il a déclaré comprendre et ayant porté, tant sur son parcours migratoire et les conditions de son séjour que sur sa situation personnelle et familiale. 9. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, () / / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il ressort des pièces du dossier que M. C a attesté avoir reçu en mains propres, le 2 février 2024, la brochure d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et la brochure d'information B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces deux brochures lui ont été à nouveau communiquées en langue française et, à sa demande, lui ont été lues et traduites par un interprète en langue pachto, au cours de l'entretien du 8 avril 2024. Ainsi, il doit être regardé comme ayant bénéficié d'une information complète sur ses droits dans une langue qu'il comprend. 10. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu, corollaire du droit constitutionnel d'asile, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 11. L'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français décide le transfert d'un étranger aux autorités de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure commis en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant. 12. Les conditions dans lesquelles un étranger aurait été traité par les services de police d'un autre État membre à l'occasion du franchissement d'une frontière extérieure de l'Union européenne ne relèvent pas d'un critère de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, et ne sauraient préjuger ni de la manière dont l'étranger serait traité après le dépôt de sa demande d'asile sur le territoire de l'État membre concerné ni de défaillances systémiques de cet État membre dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs. Par conséquent, la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas évoqué les violences de la police croate, que le requérant allègue avoir subies à l'occasion d'une tentative de franchissement de la frontière bosno-croate, ne saurait révéler un défaut d'examen particulier, par le préfet, de la situation de l'intéressé. 13. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 14. Conformément à ce qui a été dit au point 12, les violences policières croates seulement alléguées par M. C ne sauraient rendre compte de défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou l'accueil des demandeurs d'asile en Croatie. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui n'est étayé par aucune autre circonstance de fait, doit être écarté. 15. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires : / Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Par les seules violences policières qu'il impute aux autorités de police croates chargées de la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, M. C n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Si M. C soutient avoir de nombreuses attaches en France, il a seulement déclaré, lors du second entretien mené le 8 avril 2024, avoir un cousin en France et n'a produit aucun élément permettant de justifier de la réalité des liens allégués ni même apporté aucune indication suffisamment précise et étayé sur la nature et l'intensité des liens privés et familiaux qu'il entretiendrait en France. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement n'impliquant l'adoption d'aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 19. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l'État une somme à verser au conseil de M. C au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le magistrat désigné, signé W. DesbourdesLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2402292_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel