TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402292_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 28, 29 et 30 mai 2024, sous le n° 2402292, Mme I F H, représentée par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) à compter de la notification du jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 28, 29 et 30 mai 2024, sous le n° 2402293, Mme B K E F, représentée par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) à compter de la notification du jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Lescarret, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme F H et Mme E F, assistées de Mme C, interprète en langue espagnole, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - Le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme F H a été enregistrée le 31 mai 2024 et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré présentée pour Mme E F a été enregistrée le 31 mai 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme F H et Mme E F, ressortissantes colombiennes, sont entrées en France le 19 décembre 2022. Elles ont sollicité le bénéfice de l'asile le 23 décembre 2022. Leurs demandes ont fait l'objet de deux décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2023, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 14 décembre 2023. Par des arrêtés en date du 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par leurs présentes requêtes, Mme F H et Mme E F demandent au tribunal de prononcer l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées n° 2402292 et 2402293 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressées, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D G, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les arrêtés en litige comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige, ni des éléments versés aux dossiers, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi des situations des requérantes avant de prendre les décisions attaquées ou qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée par les décisions des autorités asilaires. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 8. En l'espèce, les décisions contestées ont été prises notamment sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite des rejets des demandes d'asile des intéressées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Il n'est pas contesté que les demandes d'asile de Mme F H et Mme E F ont été rejetées, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 décembre 2023 et, qu'ainsi, les requérantes ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date des arrêtés attaqués. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les intéressées sont entrées récemment en France le 19 décembre 2022 et n'ont été admises que pour l'examen de leur demande d'asile. Elles se prévalent de la présence sur le territoire français des deux enfants de Mme E F, tous deux âgés de 10 et 20 ans, et de la présence de la quasi-totalité des membres de leur famille. S'il ressort des pièces du dossier que M. A alberto F H, fils de Mme F H et frère de Mme E F, a obtenu la protection subsidiaire, les intéressées ne versent aucune pièce de nature à établir l'intensité et la stabilité des attaches privées avec ce dernier. Par ailleurs, la demande d'asile présentée pour le fils de Mme E F a été rejeté. En outre, les seules productions d'une attestation de bénévolat de l'association projet asile par Mme F H et d'un bulletin de salaire en CESU au titre d'un emploi familial à temps partiel pour le mois de janvier 2024 ainsi que d'une attestation de participation à des cours de français du 3 septembre au 14 décembre 2023 par Mme E F, ne permettent pas de démontrer une insertion sociale ou professionnelle d'une particulière intensité. En tout état de cause, si les requérantes produisent des attestations d'accompagnement psychologique, mentionnant pour Mme F H, son inquiétude majeure pour sa famille dont certains membres sont encore en Colombie et pour Mme E F son état d'hypervigilance permanent, ces documents ne permettent pas d'établir que l'absence de prise en charge médicale auraient pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elles ne pourraient pas, le cas échéant, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. Enfin, les intéressées ne justifient d'aucune attache en France, ni y avoir développé des liens d'une intensité particulière, hors de leur cellule familiale et n'établissent pas être dépourvues d'attaches dans leur pays d'origine, où elles ont vécu l'essentiel de leur vie et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions, en obligeant les requérantes à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérantes et des conséquences qu'elles emportent sur leur situation. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Mme E F fait valoir qu'elle est la mère de deux enfants, dont l'un est mineur et scolarisé en France et l'autre est majeur et en situation de séjour régulier sur le territoire français faute pour l'autorité préfectorale de démontrer qu'elle ferait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, et alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que la cellule familiale formée par la requérante et ses deux enfants peut se reconstituer dans leur pays d'origine, dont ils possèdent tous la nationalité, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Colombie. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que le préfet de la Haute-Garonne a pris la décision attaquée. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les intéressées ne justifient pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de comportements troublant l'ordre public, de précédentes mesures d'éloignement et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher ses décisions d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation, prendre à l'encontre des intéressées des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Les requérantes soutiennent être exposées, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des menaces de la part des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) en raison notamment de l'engagement dans l'armée de M. J E F, respectivement le fils et le frère des intéressées et des activités professionnelles et politiques de Mme E F. Les requérantes indiquent que l'un des fils de Mme F H et frère aîné de Mme E F, militaire, a disparu au mois de mai 1993, enlevé par la guérilla en raison de son engagement militaire et qu'elles n'ont depuis aucune nouvelle de lui. Mme E F précise également avoir été séquestrée par des membres de la guérilla pendant plusieurs jours en 1997, alors qu'elle était conseillère municipale à San Vicente del Caguan, et produit à cet égard sa plainte déposée le 5 août 2003 auprès du procureur général de la nation en Colombie. Par ailleurs, il ressort des entretiens OFPRA des intéressées, qu'elles déclarent avoir été contraintes de déménager à Neiva, en 2001, en raison des menaces dont elles faisaient l'objet. Elles indiquent avoir, depuis, changé régulièrement de domicile. En outre, il est constant que M. A L F H, fils de Mme F H et frère de Mme E F, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire compte tenu des menaces auxquelles il a été exposé dans son pays d'origine par les FARC du fait de sa proximité avec la police et l'armée dans le cadre de son activité de confection d'uniformes. Enfin, Mme E F soutient, sans être utilement contredite, avoir fait l'objet de nouvelles menaces et d'intimidations, en tant que personnel soignant dans un hôpital, de la part du frère d'un ancien membre des FARC soigné puis décédé dans ce même hôpital, dans la mesure où elle s'est opposée à ce que ce dernier rende visite à son frère. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce et au regard des explications précises et circonstanciées de Mme F H et de Mme E F tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'à l'audience, dans le cadre de la présente instance, celles-ci doivent être regardées comme apportant, dans le cadre de la présente instance, des éléments qui établissent qu'elles seraient personnellement et actuellement exposées à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Colombie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à leur encontre, les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées dans cette mesure. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F H et Mme E F sont fondées à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 mars 2024 en tant qu'ils fixent la Colombie comme pays à destination duquel elles pourront être reconduite. Sur les conclusions à fin d'injonctions sous astreinte : 20. Le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, l'annulation des décisions fixant la Colombie comme pays de destination des mesures d'éloignement prises à l'encontre des intéressées n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 21. Sous réserve de l'admission définitive des requérantes à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Lescarret. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressées par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme F H et Mme E F sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 mars 2024 sont annulés en tant qu'ils fixent la Colombie comme pays à destination duquel Mme F H et Mme E F pourront être reconduites. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme F H et Mme E F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lescarret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lescarret la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérantes par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme F H et Mme E F. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F H, Mme B K E F, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024 Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2402292, 2402293
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TA3110 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402292_20240610
TA7810 décembre 2025
DTA_2402292_20251210TA2110 mars 2026
ORTA_2402293_20260310Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2402292_20240610