TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402293_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2024 du préfet du Pas-de-Calais décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 754-2 et de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Lescene, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Il demande au Tribunal d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au requérant et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative ; - les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue turque. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 7 novembre 1991, conteste l'arrêté en date du 27 février 2024 du préfet du Pas-de-Calais décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 5. Pour estimer que la demande d'asile de M. A du 1er mars 2024 avait été présentée pour faire obstacle à l'exécution de la décision d'éloignement prise le préfet du Pas-de-Calais le 25 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais a relevé que le requérant est entré irrégulièrement en France démuni de document d'identité et qu'il n'avait entrepris aucune démarche depuis son arrivée en France afin de régulariser sa situation et qu'il n'avait demandé le statut de réfugié qu'au cours de sa rétention administrative. Il ressort de l'audition du requérant par les services de police le 25 février 2024, que celui-ci a déclaré avoir quitté son pays pour des raisons politiques puisqu'il était kurde et qu'il avait rejoint le sol français trois jours avant son interpellation du 25 février 2024. Dans ces conditions, au regard de la brièveté du séjour de M. A sur le territoire français, en considérant que sa demande n'avait été introduite que dans le but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé le maintien en rétention administrative de M. A doit être annulé. D E C I D E : Article 1erer : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé le maintien en rétention administrative de M. A est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYK La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2402293_20240318
Données disponibles
- Texte intégral