TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402293_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre la même somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert aux autorités italiennes est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen particulier de sa situation médicale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen complet de sa situation entraînant une méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit tenant à l'absence d'examen complet et rigoureux de la situation en Italie au regard des garanties que ce pays peut accorder aux demandeurs d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu communication de la procédure, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 19 mars 2024, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997 à Kabkabiya, déclare être entré sur le territoire français le 17 octobre 2023. Il a présenté une demande d'asile le 6 octobre 2023. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, cet arrêté expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne résulte pas de cette motivation que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance de l'autorité préfectorale alors qu'il ne ressort pas de ces observations, comme d'ailleurs de ses dires et des pièces qu'il produit dans le cadre de la présente procédure, qu'il présenterait un état de santé ou de vulnérabilité tels qu'ils auraient exigé que le préfet des Bouches-du-Rhône motive spécifiquement son arrêté sur ces points. 4. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est repris dans les mêmes termes par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Enfin, aux termes de l'article 17 du même texte : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. En application des principes qui viennent d'être énoncés, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie mais également de la situation particulière du requérant, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. En l'espèce, M. A n'établit pas l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, où qu'il ne bénéficierait dans ce pays d'aucune prise en charge. En se bornant à évoquer la situation générale qui prévaudrait en Italie à l'égard des demandeurs d'asile et à alléguer que l'Etat italien ne propose aucun suivi médical et social, alors qu'il souffre d'épilepsie nécessitant un traitement et des injonctions médicamenteuses régulières, et en ne versant au dossier qu'une ordonnance prescrivant de la Dépakine pour trois mois, qui ne mentionne au demeurant pas l'épilepsie, ainsi qu'une note sociale de la structure d'hébergement HUDA qui l'accueille à Avignon, faisant état de la prise d'un rendez-vous pour lui le 23 novembre 2023 à l'hôpital d'Avignon, le requérant n'apporte pas d'élément suffisamment probant relativement à sa situation personnelle dans ce pays ni n'établit le bien-fondé de ces assertions et a fortiori l'existence des défaillances systémiques qu'il évoque. Dans ces conditions, Monsieur A n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreur de droit ou d'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, notamment médicale, ou aurait méconnu les dispositions de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Lesdits moyens doivent donc être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée Signé J. Ollivaux La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2402293_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel