TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402293_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2024 et les 11 et 12 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie lui a refusé l'octroi d'un congé de longue maladie ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée engendre une perte de revenus, porte atteinte à ses droits statutaires, fait obstacle à ce qu'elle puisse être admise à la retraite dès mars 2025 et l'expose à la perte de son poste ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur de droit en ce que son auteur s'est cru lié par les avis émis par les comités médicaux et méconnait son droit à l'octroi d'un congé de longue maladie prévu par l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice de l'académie de Caen soutient que : - la requête est irrecevable, faute de production d'éléments nouveaux par rapport à la précédente demande de référé ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 septembre 2024 en présence de M. Lounis, greffier : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Bouthors-Neveu, avocate de Mme A ; - et les observations du représentant de la rectrice de l'académie de Normandie. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure de lycée professionnel, a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 septembre 2022 au 5 septembre 2023. Elle a sollicité son placement en congé de longue maladie à compter du 6 septembre 2022. Par une décision du 2 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que son auteur s'est cru lié par les avis émis par les comités médicaux et méconnait le droit de Mme A à l'octroi d'un congé de longue maladie prévu par l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ni sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Caen, le 13 septembre 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
DTA_2402293_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel