TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402294_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. C D, représenté par Me Loncle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, en tout état de cause de lui restituer son passeport, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d'une erreur d'appréciation sur l'existence d'un traitement approprié au Mali ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision fixant le pays de destination :
o est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o est insuffisamment motivée ;
o méconnaît les dispositions des articles L. 612 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Favre.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 6 janvier 1993, est entré sur le territoire le 9 juillet 2017 muni d'un visa court séjour valable du 7 juillet 2017 au 23 juillet 2017. Le 18 décembre 2019, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 18 août 2021, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, confirmés par la juridiction administrative. Le 17 février 2023, M. D a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 24 mai 2024, le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un décret du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française le 21 juillet 2022, M. B A a été nommé préfet de l'Eure à compter du 23 août 2022. M. A était donc compétent pour signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions de l'article L. 425-9, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de l'Eure a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et sa situation médicale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 dudit code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ".
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D, le préfet de l'Eure s'est fondé notamment sur l'avis émis le 25 septembre 2023 par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Pour contredire l'appréciation portée par le préfet, l'intéressé se prévaut d'un certificat médical du 25 octobre 2022, qu'il ne produit pas, selon lequel il est atteint d'un syndrome dépressif majeur et qu'il bénéficie d'un suivi et de traitement médicaux depuis 2018. Dans ces conditions, M. D n'établit pas que son état de santé actuel nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet de l'Eure n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, M. D, dont les conditions d'entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, M. D soutient que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile bien qu'abrogées par l'article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, encore en vigueur à la date de sa demande d'asile, ont été méconnues. Toutefois, en l'absence de dispositions transitoires qui y seraient relatives, les dispositions de l'article L. 611-3, dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024, sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l'entrée en vigueur de la loi. Il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code précité, qui n'étaient plus en vigueur à la date de la mesure d'éloignement attaquée. En tout état de cause, tel qu'énoncé au point 5, M. D n'établit pas que son état de santé actuel nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ :
9. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3, dont le préfet de l'Eure a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et sa situation médicale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
11. Au cas d'espèce, M. D s'est maintenu sur le territoire malgré les précédentes mesures d'éloignement prononcées les 18 décembre 2019 et 18 août 2021, de sorte qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement édictée à son encontre. Une telle circonstance suffit à fonder la décision attaquée. Il suit de là que le préfet de l'Eure, qui ne s'est pas placé en situation de compétence liée, pouvait valablement refuser d'octroyer un délai de départ volontaire au requérant. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le requérant n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. M. D soutient encourir le risque de voir son pronostic vital engagé en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que l'intéressé n'établit pas que son état de santé actuel nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
16. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que les conditions de son entrée et de la durée de son séjour en France, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, dans la mesure où M. D ne s'est vu accorder aucun délai de départ volontaire en vue de se conformer à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, le préfet de l'Eure était fondé à assortir cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le requérant n'établit pas qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés en France, ni ne justifie d'une insertion sociale et professionnelle en France. Sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet de l'Eure lui interdise le retour sur le territoire français pendant la durée de cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2402294Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA768 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402294_20241108
TA3828 avril 2026
DTA_2402294_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2402294_20241108
Données disponibles
- Texte intégral