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TA69 · JU Chambre Sociale — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402294_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a déclaré irrecevable son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il n'a jamais reçu de courrier lui demandant de pièces complémentaires ; - son logement actuel n'est pas adapté pour recevoir ses trois enfants. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'attribution d'un logement en cours d'instance et fait valoir que la commission de médiation a statué, au fond, sur le recours amiable de M. B. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, le requérant n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2025, a été présentée par la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation a, le 13 mai 2025, statué au fond sur le recours amiable de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 déclarant précédemment sa demande irrecevable en l'absence de production des pièces requises pour son instruction, sans préjudice d'un nouveau recours contre la décision du 13 mai 2025. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2402294_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel