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TA69 · ELOIGNEMENT — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402295_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. B C, retenu au centre de rétention de l'aéroport de Lyon, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prolongé d'une durée supplémentaire de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an qui lui a été opposée par arrêté du 25 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation administrative et familiale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères cumulatifs qui y sont mentionnés ; - elle présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Haute-Savoie a produit des pièces qui ont été enregistrées le 11 mars 2024. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Delahaye. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Me Legrand-Castellon, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; - les observations de Me Tomasi pour le préfet de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - les déclarations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant kosovar né le 20 octobre 1992, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prolongé d'une durée supplémentaire de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an qui lui a été opposée par arrêté du 25 février 2023. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 5. Par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 25 février 2023, M. C s'est vu opposer une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 2023. Par la décision en litige du 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie a, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prolongé pour une durée supplémentaire de 24 mois l'interdiction de retour opposée à M. C au motif que l'intéressé se maintient irrégulièrement en France et que sa présence représente une menace à l'ordre public dès lors qu'il est défavorablement connu des services de sécurité pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, acquisition non autorisée de stupéfiants, vol à l'étalage et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie B, et que s'il déclare être présent en France depuis le 12 décembre 2019, il a fait l'objet de deux précédentes mesures d' éloignement les 27 juillet 2021 et 25 février 2023 auxquelles il s'est soustrait, et qu'il ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France et n'établit pas être dénué de liens familiaux dans son pays d'origine. 6. M. C fait valoir que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il travaille en qualité de cuisinier depuis 2022 et loue un appartement à Ambilly (74), qu'il a pris contact avec un avocat afin de constituer un dossier de demande de titre de séjour, et qu'il n'a commis aucune infraction et n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucun élément précis de nature à remettre en cause la matérialité des différents faits au titre desquels il a été mis en cause et qui caractérisent un comportement délictueux. En outre, et en tout état de cause, s'il produit des fiches de paie depuis le mois d'octobre 2022 en qualité d'employé polyvalent dans un restaurant situé à Annemasse, il est constant que M. C se maintient irrégulièrement en France en dépit des deux mesures d'éloignement dont il fait l'objet les 27 juillet 2021 et 25 février 2023 et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale ou personnelle en France. Enfin, si l'intéressé indique à l'audience qu'il aurait des problèmes en cas de retour au Kosovo en lien avec l'activité de gestion de bars et restaurants qu'il y exerçait, il est en tout état de cause constant que sa demande d'asile a été rejetée, et qu'il ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à caractériser l'existence d'un risque pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie, qui a pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prolongeant de deux années supplémentaires l'interdiction de retourner sur le territoire français dont M. C a fait l'objet le 25 février 2023. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision présenterait un caractère disproportionné au regard de la situation de l'intéressé, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu en audience publique le 11 mars 2024. Le magistrat désigné, L. DelahayeLa greffière, E. Gros La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2402295
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2402295_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel