TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402295_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, la société Guintoli, mandatée par la société Atosca, elle-même concessionnaire de l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute A69, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, de désigner, dans le cadre des travaux de création d'une liaison autoroutière entre les communes de Castres et Verfeil, un expert aux fins de procéder au constat de l'état des parcelles, appartenant à M. B A, domicilié Rivière de Len à Lacroisille (81470), cadastrées :
-section B nos 1145 et 1146, situées sur la commune de Cuq-Toulza (81076) ;
-section B, nos 400, 404, 417, et section C, nos 287, 290, 291, 295, 298, 301, 303, 306, 308, 320, a, situées sur la commune de Lacroisille (81470).
Elle soutient que :
- les travaux de création d'une liaison autoroutière entre les communes de Castres et Verfeil ont été déclarés d'utilité publique par décret n° 2018-638 du 19 juillet 2018 ;
- ces parcelles privées font l'objet d'une autorisation de prise de possession anticipée en application de deux arrêtés préfectoraux du 3 avril 2024, au bénéfice des agents des sociétés Atosca, Guintoli et de toutes les sociétés par elles mandatées, dans le cadre des travaux de création d'une liaison autoroutière entre Castres (Tarn) et Verfeil (Haute-Garonne) ;
- les démarches amiables entreprises auprès du propriétaire n'ont pu aboutir à la date de la présente ordonnance.
Vu :
- l'arrêté du préfet du Tarn du 3 avril 2024 portant autorisation de prise de possession anticipée des parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental des communes d'Algans et de Cuq-Toulza, comprises dans l'emprise du projet de liaison autoroutière entre Castres et Vefeil ;
- l'arrêté du préfet du Tarn du 3 avril 2024 portant autorisation de prise de possession anticipée des parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental des communes d'Appelle, Lacroisille et Puylaurens, comprises dans l'emprise du projet de liaison autoroutière entre Castres et Vefeil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 portant sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, modifiée par le décret n°65-201 du 12 mars 1965 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 65-201 du 12 mars 1965 : "Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. () et aux termes de l'article 5 de ladite loi : " Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s'y faire représenter. / Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux. () ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. () ". Enfin, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
2. Les deux arrêtés du préfet du Tarn du 3 avril 2024, précités, ont autorisé les agents de la société concessionnaire Atosca et de toutes les sociétés par elles mandatées, à prendre possession de manière anticipée, en les occupant, des parcelles nécessaires à la création de la liaison autoroutière entre Castres et Verfeil, propriétés privées, appartenant à M. B A, domicilié Rivière de Len à Lacroisille (81470), cadastrées :
-section B nos 1145 et 1146, situées sur la commune de Cuq-Toulza (81076) ;
-section B, nos 400, 404, 417, et section C, nos 287, 290, 291, 295, 298, 301, 303, 306, 308, 320, a, situées sur la commune de Lacroisille (81470).
Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de désignation de l'expert prévue par les dispositions susvisées de l'article 7 de la loi et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C, domiciliée chemin de la Panette à Mons (31280) est désigné comme experte à l'effet de remplir la mission définie à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 à l'égard des parcelles, appartenant à M. B A, domicilié Rivière de Len à Lacroisille (81470), cadastrées :
-section B nos 1145 et 1146, situées sur la commune de Cuq-Toulza (81076) ;
-section B, nos 400, 404, 417, et section C, nos 287, 290, 291, 295, 298, 301, 303, 306, 308, 320, a, situées sur la commune de Lacroisille (81470) ;
L'experte aura notamment pour mission de :
- avant le début de l'intervention des agents des sociétés Atosca, Guintoli et de toutes les sociétés par elles mandatées, de prendre connaissance du projet, de se rendre sur les parcelles, d'entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire l'état de ces parcelles ;
- décrire, le cas échéant, les désordres dont elles seraient affectées.
Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'experte procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'experte n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, elle prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'experte avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621- 7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'experte déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et au propriétaire concerné. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'experte seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7: La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Tarn, à la société Guintoli et à Mme C, experte.
Copie en sera adressée pour avis à M. B A.
Fait à Toulouse, le 12 juillet 2024.
La juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2402295_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel