TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2402295_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Rouillard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Thuir (Pyrénées-Orientales) à lui verser la somme de 30 382,87 euros à titre de provision, en réparation des préjudices résultant de l'accident sur la voie publique dont il a été victime le 18 avril 2018 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Thuir la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité du CH de Thuir n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique en lui permettant de bénéficier d'une sortie sans accompagnant et de pouvoir conduire un véhicule alors que son traitement médicamenteux le lui interdisait ; - ce manquement, à l'origine directe de l'accident et des conséquences dommageables relevées par l'expert judiciaires, constitue manifestement une faute quant à l'organisation et le fonctionnement du service ; - la somme de 6 940 euros doit lui être allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - la somme de 15 000 euros doit lui être allouée au titre des souffrances endurées ; - la somme de 1 000 euros doit lui être allouée au titre du préjudice esthétique temporaire ; - la somme de 7 442,87 euros doit lui être allouée au titre de l'assistance par tierce personne. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le centre hospitalier de Thuir, représenté par Me Zandotti, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Abeille et Associés, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; 3°) au rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose que la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que sa responsabilité n'est pas établie. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, représentée par son directeur général en exercice par Me Roland, avocat, membre de la SELARL VPNG, conclut à ce que le tribunal : 1°) accueil son intervention ; 2°) fixe à la somme de 75 708,39 euros le montant provisoire des débours qu'elle a exposés ; 3°) condamne le CH de Thuir à lui verser la somme de 75 708,39 euros au titre de sa créance provisoire, à valoir sur le remboursement de ses débours définitifs, avec intérêts à taux légal à compter de la communication des présentes écritures ; 4°) condamne le CH de Thuir à lui verser la somme de 500 euros, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que la somme n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle correspond aux dépenses de santé actuelles qui se sont avérées nécessaires pour tenter d'améliorer l'état de santé de l'assuré conséquemment à l'accident litigieux. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation du centre hospitalier de Thuir : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". Aux termes de l'article L. 3211-11-1 du même code : " Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent bénéficier d'autorisations de sortie de courte durée : 1° Sous la forme de sorties accompagnées n'excédant pas douze heures. Les personnes malades sont accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement d'accueil, par un membre de leur famille ou par la personne de confiance qu'elles ont désignée en application de l'article L. 1111-6 du présent code, pendant toute la durée de la sortie ; () Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d'un tiers, le directeur de l'établissement d'accueil informe celui-ci, préalablement, de l'autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée. ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 17 mars 2018, M. B, né le 3 août 1987, a fait l'objet, à la demande de sa mère, d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques au CH de Thuir. Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Perpignan (Pyrénées-Orientales) a débouté M. B de sa demande de mainlevée de l'hospitalisation. Il n'est pas contesté que M. B a bénéficié, le 18 avril 2018, d'une autorisation de sortie de courte durée, sans accompagnement, sans que sa mère en fût informée et a utilisé le véhicule automobile de celle-ci avec lequel, lors d'un dépassement, il a heurté de face une camionnette roulant en sens inverse. Dans ces conditions, en autorisant M. B à sortir pour une courte durée, le CH de Thuir a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans son rapport du 15 janvier 2020, l'expert désigné par la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille (Bouches-du-Rhône) a relevé que l'état de santé de M. B était directement imputable à cet accident. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 4. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 18 avril au 3 juillet 2018, de 80% du 4 juillet au 31 août 2018, de 50% du 1er septembre au 31 octobre 2018, et de 25% du 1er novembre au 31 décembre 2018. En l'état de l'instruction, le déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% indiqué par l'expert à partir du 1er janvier 2019 ne peut être retenu en l'absence de terme. Il sera fait une juste appréciation du montant de la provision due, sur la base de 20 euros par jour, en le fixant à la somme de 5 883 euros. 5. En deuxième lieu, l'expert a évalué à 4 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par M. B. En l'état de l'instruction, il y a lieu d'allouer à M. B une provision au titre de ce préjudice d'un montant de 7 000 euros. 6. En troisième lieu, l'expert a évalué à 1 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique enduré par M. B. En l'état de l'instruction, il y a lieu d'allouer à M. B une provision au titre de ce préjudice d'un montant de 1 000 euros. 7. En dernier lieu, si M. B sollicite une provision de 7 442,87 euros au titre de ses besoins en tierce personne durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire que l'expert a évaluées à deux heures quotidiennes du 1er septembre au 31 octobre 2018 et à quarante-cinq minutes du 1er novembre au 31 décembre 2018, il ne produit aucune pièce qui établirait les éventuelles prestations dont il a pu bénéficier. Ainsi, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer si l'obligation dont se prévaut M. B au titre des frais qui viennent d'être évoqués peut être regardée, en tout ou partie, comme non sérieusement contestable. Par suite, il n'y a pas lieu d'y faire droit. Sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne : 8. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (). ". 9. Pour établir le montant des débours auxquels elle a été exposée à la suite de l'accident de M. B, la CPAM de la Haute-Garonne produit une notification provisoire de débours, qui n'est pas contestée, d'un montant de 75 708,39 euros correspondant aux frais hospitaliers pris en charge du 18 avril au 31 août 2018, aux frais médicaux du 19 juillet au 14 novembre 2018, aux frais pharmaceutiques du 31 août 2018, aux frais d'appareillages du 3 septembre 2018 et aux frais de transport. Par suite, il y a lieu de condamner le CH de Thuir à lui verser une provision du montant non contesté de 75 708,39 euros ainsi qu'elle le demande. Sur les intérêts : 10. La provision accordée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne portera intérêt au taux légal à compter de la date du 17 juin 2024 à laquelle sa demande a été reçue au tribunal administratif. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Thuir est condamné à verser la somme de 13 883 euros à M. B en réparation des préjudices subis du fait de l'accident sur la voie publique dont il a été victime le 18 avril 2018 et la somme de 75 708,39 euros, à la CPAM de la Haute-Garonne à titre de provision des débours exposés. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de la CPAM de la Haute-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Le centre hospitalier de Thuir est condamné à verser à M. B une somme de 13 883 euros, à titre de provision sur la réparation des préjudices subis. Article 2 : Le centre hospitalier de Thuir est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne une provision d'un montant de 75 708,39 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses débours, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier général de Thuir et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Fait à Montpellier, le 2 août 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 août 2024. Le greffier, F. Balicki N°2402295 fb
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TA342 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2402295_20240802
Données disponibles
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