TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402295_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Alouani, associé de la SEL Abdel Alouani, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Verilhac, substituant Me Alouani pour Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 23 septembre 1991, est entrée en France le 20 septembre 2017 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 4 août 2017 au 3 août 2018. Le 10 octobre 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 9 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que Mme B ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, mère de trois enfants respectivement nés les 8 octobre 2014, 15 décembre 2019 et 4 janvier 2020, y est présente depuis un peu plus de six ans. Elle ne justifie toutefois sur le territoire français d'aucune attache familiale ou personnelle, ni perspective d'insertion particulières. Indiquant, dans ses écritures, " assumer[r] seule ses enfants ", elle n'apporte aucune précision sur les relations qu'elle entretient depuis leur séparation avec son ancien mari, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il soit en situation régulière, ni sur les liens de ce dernier avec leurs enfants. Si ceux en âge de l'être sont scolarisés, ils sont encore jeunes et il n'est fait état d'aucun obstacle à la poursuite de leur scolarisation au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, par arrêté du 18 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 décembre, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et dans le cadre des attributions de sa direction, les mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de moyens invoqués à leur soutien.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Alouani et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRYAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2402295_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel