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TA30 · Pôle contentieux sociaux — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2402295_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 et régularisée le 8 août suivant, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 900,11 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 114,34 euros, de sa dette d'un montant de 228,67 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) au titre de l'année 2022, laissant ainsi à sa charge la somme de 114, 33 euros. Elle soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active majoré d'un montant de 1 900,11 euros (INL 001) au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023. Par une décision du 20 avril 2024, la même caisse a mis à la charge de l'intéressée un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros (ING 001) au titre de l'année 2022. Par un courrier du 22 avril 2024, Mme B a demandé une remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 28 mai 2024, dont Mme B sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a, d'une part, refusé d'accorder à l'intéressée une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 900,11 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023, et ne lui a, d'autre part, accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 114,34 euros, de sa dette d'un montant de 228,67 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) au titre de l'année 2022, laissant ainsi à sa charge la somme de 114, 33 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résultent de l'absence de déclaration par l'intéressée de l'intégralité de ses ressources sur la période litigieuse. Il résulte en effet de l'instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme B, que l'intéressée a déclaré, pour les mois de septembre 2022 à février 2023, avoir uniquement perçu des salaires alors qu'il résulte des pièces produites par le département de Vaucluse, notamment un document intitulé " intégration des données essentielles maladie ", que Mme B a également perçu des indemnités journalières de maternité d'un montant de 324,76 euros au mois de septembre 2022, de 1 014,86 euros au mois d'octobre 2022, de 1 258,44 euros au mois de novembre 2022, et de 1 136,66 euros au mois de décembre 2022. Aucun élément au soutien de sa bonne foi n'est invoqué par Mme B, qui s'est bornée à soutenir, lors de sa demande de remise gracieuse à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, qu'elle avait " probablement mal rempli [ses] attestations trimestrielles " alors que, par ailleurs, le département de Vaucluse soutient sans être contredit que les déclarations trimestrielles de ressources de Mme B lui permettaient de déclarer la perception de ses indemnités de maternité. Dans ces conditions, eu égard à l'absence d'argumentation développée par Mme B relative à sa bonne foi, à la nature des ressources omises et à leur montant, compte tenu également des mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources qui contient une rubrique " indemnités journalières pour maternité, paternité, adoption ", Mme B ne pouvait légitimement ignorer qu'elle devait mentionner les montants des indemnités journalières pour maternité versées par la caisse primaire d'assurance maladie. Par suite, elle doit être regardée comme ayant sciemment procédé à une fausse déclaration de sa situation. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 4, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que les indus litigieux trouvent leur cause dans de fausses déclarations de Mme B, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de ses dettes, alors, au demeurant, que sa dette d'un montant de 228,67 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022 a été entièrement soldée à la date du 28 août 2024. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 900,11 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023, et de la décision du 28 mai 2024 par laquelle cette même caisse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 114,34 euros, de sa dette d'un montant de 228,67 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département de Vaucluse et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le président, C. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2402295_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel