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TA30 · Pôle contentieux sociaux — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402296_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2024 et le 12 février 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 24 mai 2024 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement d'une somme de 599 euros correspondant à l'amende administrative qui lui a été infligée par la présidente du conseil départemental de Vaucluse par une décision du 20 mars 2024. Il soutient que : - il souhaite exercer son droit à l'erreur en application de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dès lors que c'est par inadvertance qu'il n'a pas déclaré les revenus issus de sa pension d'invalidité ; - la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne l'a pas averti de l'omission de déclaration de ses revenus provenant de sa pension d'invalidité, laquelle était pourtant connue de la caisse depuis l'ouverture de son dossier de revenu de solidarité active ; - il a déclaré ses revenus issus de stages de formation professionnelle ; - il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser le montant de l'amende. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 14 février 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que : - les conclusions tendant à la remise gracieuse du montant de l'amende sont irrecevables en l'absence de demande de remise de dette qui aurait été rejetée par la présidente du conseil départemental de Vaucluse ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - l'arrêté du 19 décembre 2023 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2024 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 010,37 euros (INK 001) au titre du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, et un indu de revenu de solidarité active majoré d'un montant de 979,83 euros (INL 001) au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. Par une décision du 20 mars 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à M. C une amende administrative d'un montant de 599 euros. Le 24 mai 2024, la paierie départementale de Vaucluse a émis un avis des sommes à payer à l'encontre de l'intéressé pour le recouvrement d'une somme de 599 euros correspondant à cette amende administrative. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet avis des sommes à payer émis le 24 mai 2024. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéa du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (). /. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes du 7ème alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2023 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2024 : " Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : () - valeur mensuelle : 3 864euros () ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 4. Il résulte de l'instruction que M. C, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de janvier 2021, a omis de déclarer une partie des ressources de son foyer au cours de la période en litige. Il résulte en effet de l'instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de M. C, que l'intéressé, après avoir initialement déclaré avoir perçu mensuellement 429 euros de pension d'invalidité du mois de janvier 2021 au mois de mars 2021, a cessé, à compter du mois d'avril 2021 et jusqu'au mois de mars 2022, de déclarer dans ses déclarations trimestrielles de ressources ces prestations qu'il continuait pourtant de percevoir. M. C a ainsi perçu un montant d'environ 5 160 euros de pension d'invalidité au titre de l'année 2021 mais n'a déclaré qu'un montant 1 287 euros. En outre, M. C n'a déclaré que 1 328 euros de salaires issus de son emploi d'aide à domicile alors qu'il a perçu à ce titre 3 990 euros. Au titre de l'année 2022, M. C a également perçu des revenus de stage de formation professionnelle. A cet égard M. C n'est pas fondé à soutenir que ses revenus de stage de formation ont été renseignés par erreur par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse dès lors que les déclarations trimestrielles de ressources sont remplies par l'intéressé. En revanche, si le département de Vaucluse fait valoir que M. C n'a pas déclaré ses revenus de stage de formation pour les mois d'octobre à décembre 2022, il résulte de l'instruction que M. C, qui a mentionné de tels revenus de façon erronée dans la rubrique " salaires ", doit être regardé comme ayant procédé à cette déclaration. Il résulte toutefois de l'instruction qu'au titre de l'année 2022, M. C a perçu environ 5 340 euros de pension d'invalidité mais n'a déclaré qu'un montant total de 4 064 euros. En outre, alors qu'il a perçu 1 889 euros de salaires, il n'a déclaré que la somme totale de 1 088 euros. Au regard de l'importance des sommes non déclarées et de la réitération des omissions déclaratives, M. C doit être regardé comme ayant omis délibérément de déclarer l'intégralité de ses ressources. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d'une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l'amende susceptible d'être infligée à M. C, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant au requérant une amende d'un montant de 599 euros, n'a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude (). " Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, M. C n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources au cours de la période litigieuse. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse de préciser les raisons de l'absence de déclaration de l'intégralité de ses ressources, M. C a indiqué, dans son courrier du 18 juillet 2023, avoir éprouvé des difficultés à trouver la rubrique relative aux montants de pension d'invalidité à déclarer. Cette même circonstance a été invoquée dans son courrier du 30 octobre 2023 dans lequel il a fait part de ses observations sur l'absence de déclaration de ses pensions et salaires dans les déclarations trimestrielles des années 2021 et 2022. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C a pourtant déclaré les sommes perçues au titre de sa pension d'invalidité du mois de janvier au mois de mars 2021, puis qu'il s'est abstenu de les déclarer d'avril 2021 à mars 2022, avant de reprendre les déclarations de ces sommes à compter du mois d'avril 2022. En outre, alors qu'il résulte également de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus professionnels au titre de l'année 2021 et de l'année 2022, l'intéressé se borne à soutenir qu'il les a déclarés sans fournir ainsi d'explications sur cette omission. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait régularisé sa situation de sa propre initiative. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé une partie de ses ressources. Par suite, M. C n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En dernier lieu, si M. C sollicite une remise gracieuse de l'amende administrative de 599 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles en raison de l'omission délibérée de déclaration dont il s'est rendu coupable, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise l'autorité administrative à accorder la remise gracieuse d'une amende. Par suite, les conclusions à fin de remise gracieuse de l'amende administrative infligée au requérant ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer d'un montant de 599 euros émis le 24 mai 2024 par la présidente du conseil départemental de Vaucluse. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le président, C. A La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2402296_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel