TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402296_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, la SAS Rousvoal, représentée par sa gérante Mme B D, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle France Travail Services lui a notifié un indu de 1 644,02 euros portant sur le dispositif des " emplois francs " pour la période du 1er mai 2023 au 31 août 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours amiable. Elle soutient que : - la salariée pour laquelle l'aide en litige lui a été accordée a été embauchée le 1er septembre 2021 sur un poste d'assistante d'agence ; - elle a dû modifier la structure juridique de l'entreprise au 1er mai 2023 à la suite de l'achat d'une deuxième structure, ce qui a entrainé un transfert de l'encadrante sur la nouvelle entité " oxygène en Cotentin " sur le même site, au même poste et avec les mêmes missions. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, France Travail Services conclut au rejet de la requête au motif que la décision est légalement fondée et, à titre reconventionnel, à ce que la société soit condamnée à rembourser la somme de 1 644,02 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Rousvoal a embauché Mme A C par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021 et a sollicité le bénéfice de l'aide à l'embauche, le dispositif " emplois francs ". Par une décision du 26 mars 2024, France Travail Services lui a notifié un indu de 1 644,02 euros. La société a exercé un recours auprès de France Travail, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par sa requête, la SAS Rousvoal conteste le bien-fondé de cet indu. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article 1er du décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d'une expérimentation à la Réunion prévoit, dans sa version applicable, que " sont éligibles à une aide de l'Etat pour le recrutement en emploi franc mentionnée aux articles 4 à 6 du présent décret les employeurs définis à l'article 3 remplissant les conditions prévues à l'article 5 qui recrutent un salarié appartenant à une ou plusieurs catégories mentionnées ci-après : 1° Un demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi ; 2° Un adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle ; 3° Un jeune suivi par une mission locale qui n'est pas inscrit en tant que demandeur d'emploi. Le bénéfice de l'aide mentionnée au premier alinéa est conditionné au fait que la personne recrutée réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Le montant de l'aide financière pour le recrutement d'un salarié en emploi franc à temps complet est égal à : / 1° 5 000 euros par an, dans la limite de trois ans, pour un recrutement en durée indéterminée ; () III.- Le montant de l'aide est proratisé en fonction de la durée effective du contrat de travail si le contrat de travail est interrompu en cours d'année civile () ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " () II.- Chaque versement est effectué sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié () ". Aux termes de l'article 9 de ce décret, dans sa version applicable au litige, " Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de Pôle emploi tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide () ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " En cas de constatation du caractère inexact des attestations de l'employeur justifiant de la présence du salarié, les sommes indûment perçues au titre de la période considérée sont reversées à l'Etat. ()". 3. La SAS Rousvoal a embauché Mme A C en contrat à durée indéterminée, le 1er septembre 2021, sur un poste d'assistante d'agence, pour laquelle la société a perçu une aide au titre du dispositif des " emplois francs ", la personne recrutée résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il résulte de l'instruction, en particulier de la convention tripartite de transfert du contrat de travail du 30 avril 2023, qu'à compter du 1er mai 2023, le contrat de travail de Mme C passé avec la société Rousvoal a été rompu d'un commun accord et que Mme C a été engagée par la SAS Oxygene en Cotentin par un nouveau contrat de travail sur un poste de responsable de secteur. Par suite, Mme C ne faisant plus partie des effectifs de la société Rousvoal, cette société ne pouvait plus prétendre à l'aide dont elle bénéficiait pour cette employée à compter du 1er mai 2023, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir du fait que Mme C aurait conservé un poste équivalent, avec des missions et fonctions identiques sur le même site. Par suite, France Travail était fondé à réclamer à la société Rousvoal le remboursement des sommes indûment versées pour la période du 1er mai 2023 au 31 août 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Rousvoal doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles : 5. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, France Travail Services n'est pas recevable, dès lors que l'opérateur dispose, en vertu de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement, à demander au tribunal de condamner la société requérante au paiement du montant de l'indu. Les conclusions reconventionnelles doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Rousvoal est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par France Travail sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Rousvoal et à France Travail Services. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2402296_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel