TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402297_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence faute pour l'administration de justifier de la délégation de signature du préfet de Gironde au profit de la signataire ;
- sa motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute pour l'administration d'établir qu'elle lui a fourni les brochures A et B prévues par ces dispositions dans une langue appropriée ;
- la tenue de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'est pas établie ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison du risque encouru en cas de retour en Espagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Choplin substituant Me Trebesses, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A A, né le 9 décembre 1993 à Teyaret (Mauritanie), déclare être entré en France le 29 novembre 2023. Le 11 décembre suivant, il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Gironde. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles, la France a saisi ces dernières d'une demande de prise en charge, acceptée explicitement. Par un arrêté du 18 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a décidé de le transférer vers l'Espagne.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 33-2023-164, a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figure l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
4. Il ressort de l'arrêté contesté qu'il vise le règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet a estimé que M. A ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Il a indiqué que les autorités espagnoles avaient été saisies d'une demande de prise en charge de l'examen de sa demande d'asile en raison de la délivrance d'un visa au profit de l'intéressé. Le préfet a indiqué que l'Espagne avait accepté cette prise en charge et sur quel fondement. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé dès lors qu'il comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ne s'évince pas des termes de cet arrêté un défaut d'examen de la situation de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté avoir reçu le 11 décembre 2023, jour de son entretien en préfecture de la Gironde, intervenu dès le début de la procédure, les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en version arabe, langue qu'il a déclaré comprendre. Il a ainsi bénéficié de la garantie instituée par l'article 4 cité au point 5.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien le 11 décembre 2023, réalisé par un agent de la préfecture, personne qualifiée en vertu du droit national, assisté d'un interprète en arabe maghrébin. Les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'ont pas été méconnues.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
12. Le 12 mars 2024, les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge M. A après avoir été saisies à cette fin le 27 février précédent par la France.
13. M. A soutient qu'il serait exposé à des risques pour sa personne en cas de retour en Espagne. Toutefois, il ne produit pour étayer ses allégations qu'une main-courante déposée en France le 2 avril 2024 sans justifier les raisons qui laisseraient croire que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure d'assurer, le cas échéant, sa protection. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A en ne mettant pas en œuvre les clauses discrétionnaires prévues à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et relatives au frais d'instance :
15. Le présent jugement rejetant les conclusions en annulation de l'arrêté du 18 mars 2024, les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance doivent être rejetées par voie conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
H. D H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2402297_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel