TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402297_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 13 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Lerévérend, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet du Calvados née du silence gardé sur sa demande de carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de douze mois portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est en situation de précarité financière et de logement, alors qu'elle a déposé son dossier il y a plus de huit mois ; - elle a des opportunités d'emploi en qualité de coiffeuse, qu'elle ne peut pas concrétiser en l'absence de document permettant de travailler. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - sa demande de communication des motifs de la décision est restée sans réponse ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet ; - le préfet aurait dû saisir au préalable la commission du titre de séjour ; - son enfant mineure est bénéficiaire du statut de réfugié ; le principe de l'unité de famille a un caractère automatique par le lien de filiation ; l'acte de naissance de E français de protection des réfugiés et apatrides (D) est surabondant dès lors que la filiation est légalement établie par un document délivré dans le pays d'origine ; dès lors, le préfet a méconnu l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la fille de la requérante n'a obtenu le statut de réfugié que le 18 mars 2024 ; ainsi, la requérante ne pouvait pas prétendre en décembre 2023 à un titre de séjour en tant que parent d'un enfant mineur réfugié ; dès lors, la demande de communication de motifs, déposée antérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet, n'était pas opposable ; - la requérante a obtenu le 3 septembre 2024 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 2 mars 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2402227 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados née du silence gardé sur sa demande de carte de séjour. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Lerévérend, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que l'édiction de l'acte de naissance de D rencontre une difficulté technique tenant au fait que l'enfant est rattachée administrativement à sa mère alors que le statut de réfugié a été reconnu au père. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante de République démocratique du Congo née le 27 avril 1993 à Kinshasa, a sollicité, par un courrier que les services de la préfecture ont reçu le 26 décembre 2023, la délivrance, à titre principal, d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié et, à titre subsidiaire, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations E, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C a obtenu le 3 septembre 2024 un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travailler, valable jusqu'au 2 mars 2025. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande d'admission au séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 4. Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerévérend de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Lerévérend une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Lerévérend et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 18 septembre 2024. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2402297_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel