TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2402297_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A... B..., demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier d’Arles à lui verser, à titre de provision, les sommes de 254,56 euros correspondant aux frais de déplacement qu’elle estime lui être dus, engagés dans le cadre de ses missions de remplacement et de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arles la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance en litige n’est pas atteinte par la prescription quadriennale ; - elle a adressé au centre hospitalier sa demande indemnitaire préalable, par courriel, le 27 octobre 2023 ; - la créance qu’elle détient n’est pas sérieusement contestable : elle a conclu des contrats de missions de remplacement avec le centre hospitalier ; en application de l’article L. 120-2 du code du travail, l’employeur est tenu de rembourser les frais de déplacement professionnels de ses agents, y compris les péages d’autoroute, dans le cadre de leurs missions, et les clauses du contrat de travail ne peuvent restreindre ce droit ; elle a droit au paiement des frais de péage alors même qu’elle n’a pas transmis les justificatifs dans la limite d’un mois suivant le contrat de missions ainsi que le stipule ledit contrat ; elle est fondée à solliciter l’indemnisation à hauteur de 1 000 euros du préjudice moral subi. La requête a été communiquée au centre hospitalier d’Arles qui n’a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Mme B..., médecin spécialiste, sollicite le versement, à titre de provision, de la somme de 254,56 euros au titre des frais de déplacement qu’elle estime lui être dus, engagés dans le cadre de ses contrats de missions de remplacement conclus avec le centre hospitalier d’Arles pour les périodes du 14 au 18 février 2022 et du 21 février au 4 mars 2022 et correspondant à hauteur de 181,60 euros à des frais de péage et à hauteur de 72,96 euros à une différence de calcul des frais kilométriques. D’une part, il est constant que la requérante a présenté les justificatifs des frais d’autoroute bien au-delà de la limite du délai d’un mois suivant les contrats de missions prescrit par les stipulations de l’article 5 desdits contrats de missions. A ce titre, Mme B... n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 120-2 du code du travail, désormais codifié à l’article L. 1121-1 du même code, selon lesquelles « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché », inopérantes en l’espèce. D’autre part, elle ne justifie pas du montant versé par le centre hospitalier d’Arles au titre des frais kilométriques et partant, du différentiel de calcul allégué. Ainsi, l’obligation du centre hospitalier d’Arles au titre des frais de déplacement demandés par la requérante apparaît sérieusement contestable. Par ailleurs, Mme B... n’apporte aucun élément de nature à justifier la réalité du préjudice moral invoqué. Ainsi, l’obligation du centre hospitalier d’Arles au titre de ce chef de préjudice apparaît sérieusement contestable. 3. Il résulte de ce qui précède que l’obligation pour le centre hospitalier d’Arles de verser à Mme B... les sommes demandées ne pouvant être regardée comme non sérieusement contestable, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’ensemble des conclusions présentées par Mme B... doit être rejeté, en ce comprises celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B... et au centre hospitalier d’Arles. Fait à Marseille, le 21 novembre 2025. La juge des référés, signé S. C... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2402297_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA