TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402298_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024 au tribunal administratif de céans, M. B D demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entaché d'une " erreur de droit " tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Espeisses, greffière d'audience, le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, de nationalité tunisienne, est né le 23 janvier 1990 à Gabes (Tunisie) et déclare être entré en France dans des conditions irrégulières en 2022. Par un arrêté du 17 février 2024 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : () 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; (). ". Les mesures de contrôle que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de la mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. D a été contrôlé en application des dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle dont M. D a fait l'objet est inopérant et doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il bénéficie de circonstances exceptionnelles qui justifient son maintien sur le territoire français notamment du fait de son intégration professionnelle, il n'apporte toutefois ni précision ni élément probant pour permettre d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le magistrat désigné, Signé J-C. Truihlé La greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2402298_20240718
Données disponibles
- Texte intégral