TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402300_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 M " du 23 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré six points sur son permis de conduire. Elle soutient que : - l'infraction n'a pas été commise ; - l'infraction en date du 7 octobre 2020 n'a été enregistrée par l'administration que 2 ans après sa commission. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route. ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 mai 2024, Mme A a fait l'objet d'un retrait de six points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction en date du 7 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction commise 2. L'article L. 223-1 du code de la route, en son quatrième alinéa, dispose d'une part que : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. Il résulte d'autre part des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules () ". Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction relevée le 7 octobre 2022 a donné lieu à l'émission le 28 octobre 2022 d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire à l'encontre de Mme A. Si, à l'appui de son recours, l'intéressée indique avoir formé le 31 octobre 2022, par une lettre jointe au formulaire de requête en exonération dont elle produit la copie, une réclamation contre ce titre exécutoire devant l'officier du ministère public, elle ne produit toutefois aucun document permettant d'établir que cette réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait, par suite, entraîné l'annulation du titre exécutoire. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction susmentionnée ne peut qu'être rejeté. En ce qui concerne l'enregistrement tardif des infractions : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur, pour enregistrer les infractions sur le fichier national du permis de conduire et pour notifier à l'intéressée le retrait de points qui en résulte et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir que la tardiveté de l'enregistrement de la décision portant retrait de points entache d'illégalité cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur . Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2402300_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel