TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2402303_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 à 19 heures 55, sous le n° 2402303, M. B A, représenté par Me Bonardel-Argenty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu'elle ne vise pas l'ensemble des dispositions applicables à sa situation et qu'elle présente un caractère stéréotypé ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de son statut de réfugié en Italie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée, - les observations de Me Bonardel-Argenty, représentant M. A, qui soulève à l'audience deux moyens nouveaux. D'une part, elle soutient que la procédure est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire, tel que garanti par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, elle soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de Genève. Elle conclut aux mêmes fins et reprend l'ensemble des moyens présentés dans ses écritures. - les observations de M. A, assisté d'un interprète en langue ourdou, - et les observations de Me Khan, représentant le préfet de la Meuse, qui soutient que l'arrêté est suffisamment motivé, que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu dès lors qu'un précédent courrier invitant le requérant a formulé des observations lui avait été envoyé le 16 novembre 2023, notifié 22 novembre 2023. Elle soutient que l'ensemble des autres moyens de la requête n'est pas fondé et insiste sur le fait que M. A a formé une demande de libération conditionnelle expulsion vers le Pakistan, ce qui établit qu'il n'encourt pas de risque de traitement inhumain ou dégradant en retournant dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 24 février 1989, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon le 14 décembre 2022. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire de territoire. Placé en rétention administrative à la suite de sa libération du centre de détention de Verdun Saint-Mihiel, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". La décision fixant le pays de renvoi prise par l'autorité préfectorale en exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles l'administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. 3. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné. 4. Par un courrier du 18 juin 2024, le préfet de la Meuse a informé le requérant de son intention de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné, en exécution de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 14 décembre 2022 et l'a invité à présenter ses observations dans les plus brefs délais à compter de la notification de ce courrier. M. A s'est vu notifier ce courrier le 28 juin 2024 et a présenté des observations par un courrier daté du 1er juillet 2024 et réceptionné par les services préfectoraux de la Meuse le 2 juillet 2024. Le préfet indique toutefois en défense qu'il n'avait pas connaissance de ses observations lors de l'édiction de la décision litigieuse, le même jour. Pour justifier de la régularité de la procédure, le préfet se prévaut d'un précédent courrier du 18 novembre 2023, notifié au requérant le 22 novembre 2023, l'informant de son intention de fixer le pays de renvoi et l'invitant à présenter des observations. Toutefois, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il est constant que le préfet de la Meuse n'a pas pris en compte les observations du requérant avant l'édiction de la décision contestée, alors qu'il l'avait de nouveau expressément invité à faire part de ses remarques sur la mesure. La circonstance que le requérant ait formé une demande de libération conditionnelle expulsion à destination du Pakistan au mois de janvier 2024 auprès du juge de l'application des peines est également sans incidence sur la méconnaissance du principe du contradictoire. Dans ces conditions, M. A, privé d'une garantie, est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2024 du préfet de la Meuse. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bonardel-Argenty et au préfet de la Meuse. Lu en audience publique le 8 août 2024 à 15 heures 15. La magistrate désignée, É. Wolff La greffière L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2402303_20240808
Données disponibles
- Texte intégral