TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402304_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril, 28 mai et 13 juin 2024, M. C A, représenté par Me Baldé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière, qui n'a pas été annexée ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, que la mère de son enfant et celui-ci résident en France, ainsi que ses deux sœurs ; - pour les mêmes motifs, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Gélas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 13 décembre 1985, est entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 26 juin 2018 et sa demande a été rejetée par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2019. Le 27 juillet 2022, il a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 426-12 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par arrêté du 8 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E et de Mme H D. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. La circonstance que cette délégation n'aurait pas été annexée à la décision contestée est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué daté du 8 mars 2024 doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 432-13 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 6. En l'espèce, le requérant, qui déclare être en France depuis décembre 2013, ne fournit aucune pièce pour justifier de sa résidence notamment au cours des années 2016, 2017 et 2019. Ainsi, les éléments produits par M. A ne suffisent pas à démontrer qu'il serait, comme il le prétend, présent sur le territoire français de manière habituelle depuis dix années au moins à la date à laquelle la décision contestée a été prise, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que cette décision, en tant qu'elle refuse sa demande formée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour. 7. En troisième lieu, aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. M. A expose qu'il est présent en France depuis 2013, qu'il est père d'un enfant né en France le 22 juin 2019 résidant à Carpentras (Vaucluse) qu'il voit régulièrement, et que deux de ses sœurs séjournent régulièrement en France, titulaires d'une carte de résident. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la durée depuis laquelle M. A prétend être présent en France n'est pas établie. Par ailleurs, il ne démontre pas l'intensité des liens qu'il allègue entretenir avec son fils avec lequel il ne réside pas, et ses sœurs, ni même que leurs relations ne pourraient se poursuivre au Sénégal, pays dont ils ont tous la nationalité, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, et où résident encore ses parents et le reste de sa fratrie. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 février 2021 qu'il n'a pas exécutée. Par suite, quand bien même il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, doit être écarté. 9. En quatrième lieu, en dépit de la durée de sa présence en France, il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas d'une situation exceptionnelle ni d'un motif humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour. S'il se prévaut de l'exercice d'une activité salariée depuis le 1er septembre 2023, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à qualifier une particulière insertion socio-professionnelle de l'intéressé en France. Il suit de là, et pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent, que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Si le requérant soutient que la décision litigieuse aura pour conséquence de le séparer de son enfant, aucune pièce ne vient établir, ainsi qu'il a été dit, la réalité et l'actualité des liens qu'il allègue entretenir avec ce dernier. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2402304_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel