TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402305_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Asterio, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le président de la Métropole de Lyon a prononcé son changement d'affectation dans l'intérêt du service à compter du 7 décembre 2023 ; - de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la Métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision en litige constitue une mesure d'ordre intérieur, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de Me Hakes pour M. B, ainsi que celles de Me Litzler pour la Métropole de Lyon. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées du report de la clôture de l'instruction au 28 mars 2024 à 10h00. Vu, enregistré le 27 mars 2024, le mémoire présenté pour M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son mémoire introductif d'instance. Vu, enregistré le 28 mars 2024, le mémoire présenté pour la Métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le président de la Métropole de Lyon a prononcé son changement d'affectation dans l'intérêt du service, M. B soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de cet arrêté, que la vacance du poste sur lequel il a été affecté n'a pas été publiée, que sa mutation présente le caractère d'une sanction déguisée, que les faits relatifs à son comportement et sur lesquels l'autorité territoriale s'est fondée en renvoyant en particulier aux conclusions d'un rapport managérial ne sont pas avérés et que les faits ainsi invoqués ne justifient pas son changement d'affectation, qui doit en conséquence être considéré comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 29 mars 2024. Le juge des référés,La greffière, A. GilleC. Touja La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402305_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel