TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402307_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2024, Mme B, représentée par Me Delrieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les observations de Me Delrieu, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante iranienne née en 1949 a sollicité en octobre 2023, à titre principal, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", décision révélée par la délivrance, le 26 décembre 2023, d'une attestation de décision favorable l'informant de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " visiteur ", valable du 27 décembre 2023 au 26 décembre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé en date du 24 février 2024, reçu le 28 février suivant, soit dans le délai de recours contentieux, Mme A a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En l'absence de réponse de la préfète du Val-de-Marne à cette demande de communication de motifs, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. La rapporteure, Signé : A. JeanLe président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2402307_20250521
Données disponibles
- Texte intégral