TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402308_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, le préfet de la Gironde demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. C D et de Mme A D, ainsi que de leurs deux enfants, du logement qu'ils occupent de manière irrégulière ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux passé un délai de huit jours ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au centre d'accueil, d'information et d'orientation aux fins de vider les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des actuels occupants, à défaut pour ces derniers de les avoir emportés. Il soutient que : - de nationalité géorgienne, M. D et Mme D ont été accueillis dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile le temps de l'instruction de leur demande d'asile ; alors que l'asile leur a été refusé, ils se maintiennent irrégulièrement dans les lieux depuis le 31 octobre 2023 ; ils ont été mis en demeure de quitter les lieux, en vain ; - le juge administratif est compétent, en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour connaître de la demande d'injonction d'expulsion des lieux irrégulièrement occupés ; - la requête est recevable, en vertu de l'article L. 552-15 du même code, dès lors qu'il appartient à l'autorité préfectorale de prendre les mesures nécessaires pour faire libérer sous la contrainte les lieux d'accueil pour demandeurs d'asile quand ils sont occupés sans titre ; - la libération des lieux par M. D et Mme D répond à une urgence dès lors qu'ils se sont maintenus dans les lieux sans droit ni titre au-delà de la durée d'instruction de leur demande d'asile et qu'ils compromettent le fonctionnement normal du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile ; les pouvoirs publics disposent, dans le département de la Gironde, de 1 151 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de 781 places d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), alors qu'au 1er mars 2024, 3996 demandeurs d'asile sont recensés comme non hébergés dans ces dispositifs, dont 21 familles avec enfants mineurs, 5 couples sans enfants et 33 personnes isolées considérées comme vulnérables ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 16 avril 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière : - le rapport de M. Katz, juge des référés ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; M. et Mme D n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. M. D et Mme D, ressortissants géorgiens, ont été admis avec leurs deux enfants au sein d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par le centre d'accueil, d'information et d'orientation (CAIO). Les intéressés ont fait l'objet d'un rejet de leur demande d'asile et continuent d'occuper irrégulièrement, depuis le 31 octobre 2023, l'hébergement qui a été mis à leur disposition pour le temps de l'instruction de leur demande. La libération des lieux concernés présente des caractères d'urgence et d'utilité eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Gironde et à la nécessité de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. En outre, la demande d'expulsion présentée par le préfet de la Gironde ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, le préfet de la Gironde est fondé à demander à ce que le juge des référés ordonne l'expulsion de M. D et Mme D de l'hébergement qu'ils occupent et ce, avec le concours de la force publique si les lieux ne sont toujours pas libérés dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, avec autorisation pour le préfet de faire évacuer les biens meubles se trouvant éventuellement dans le logement aux frais et risques des intéressés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C D et Mme A D de quitter l'hébergement d'urgence qu'ils occupent. A défaut d'exécution de cette injonction dans le délai de huit jours, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder et faire vider les lieux de tous biens meubles aux frais et risques de M. D et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à M. C D et à Mme A D. Fait à Bordeaux, le 16 avril 2024. Le juge des référés, D. Katz La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2402308_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel