TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402309_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, le préfet de la Gironde demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. E C et de Mme D B, ainsi que de leurs deux enfants, du logement qu'ils occupent de manière irrégulière ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux passé un délai de huit jours ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au centre d'accueil, d'information et d'orientation aux fins de vider les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des actuels occupants, à défaut pour ces derniers de les avoir emportés. Il soutient que : - de nationalité géorgienne, M. C et Mme B ont été accueillis dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile le temps de l'instruction de leur demande d'asile ; alors que l'asile leur a été refusé, ils se maintiennent irrégulièrement dans les lieux depuis le 31 décembre 2023 ; ils ont été mis en demeure de quitter les lieux, en vain ; - le juge administratif est compétent, en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour connaître de la demande d'injonction d'expulsion des lieux irrégulièrement occupés ; - la requête est recevable, en vertu de l'article L. 552-15 du même code, dès lors qu'il appartient à l'autorité préfectorale de prendre les mesures nécessaires pour faire libérer sous la contrainte les lieux d'accueil pour demandeurs d'asile quand ils sont occupés sans titre ; - la libération des lieux par M. C et Mme B répond à une urgence dès lors qu'ils se sont maintenus dans les lieux sans droit ni titre au-delà de la durée d'instruction de leur demande d'asile et qu'ils compromettent le fonctionnement normal du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile ; les pouvoirs publics disposent, dans le département de la Gironde, de 1 151 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de 781 places d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), alors qu'au 1er mars 2024, 3996 demandeurs d'asile sont recensés comme non hébergés dans ces dispositifs, dont 21 familles avec enfants mineurs, 5 couples sans enfants et 33 personnes isolées considérées comme vulnérables ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un acte enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Gironde déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 16 avril 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière : - le rapport de M. Katz, juge des référés ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de la Gironde. M. C et Mme B n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. Par un acte enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Gironde a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. . O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Gironde. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à M. E C et à Mme D B. Fait à Bordeaux, le 16 avril 2024. Le juge des référés, D. Katz La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2402309_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel