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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402310_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024 et un mémoire enregistré le 9 mars 2024, M. A B D, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence pour quarante-cinq jours en vue d'exécuter la mesure d'éloignement ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B D soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégal en ce qu'il est pris pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - il en va de même de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - cette décision est également entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité. Par mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 mars 2024, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Hmaida, représentant M. B D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B D. La préfète du Rhône, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). " Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Pour fonder l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B D, la préfète du Rhône s'est fondée sur le 2° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé, anciennement titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2019, n'en a pas demandé le renouvellement et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. 5. M. B D, de nationalité zimbabwéenne, est né en 1978. Il est entré en France en 1989, accompagné de sa mère et de l'époux de cette dernière, M. B, ressortissant français. Par jugement du 27 juin 1991 du tribunal de grande instance de Soissons, le requérant a été adopté par son beau-père sous le régime de l'adoption simple. M. B D, qui n'est jamais retourné au Zimbabwé, a poursuivi sa scolarité en France, et a notamment rejoint le lycée hôtelier de Dardilly, ainsi qu'en témoigne sa mère au dossier dans des termes suffisamment circonstanciés et sans aucune contestation sérieuse de la part du préfet. A l'issue de sa scolarité, M. B D a travaillé dans la restauration à compter de l'année 1999 et jusqu'en 2017, comme en atteste le relevé de carrière fourni par les services de la sécurité sociale. La préfète ne conteste pas davantage que M. B D s'est toujours trouvé en situation régulière depuis sa majorité, et a notamment bénéficié en dernier lieu d'une carte de résident valable jusqu'en 2019. S'il est vrai que M. B D n'a pas entamé de démarches depuis 2019 en vue de renouveler son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est investi auprès du Foyer Notre-Dame des Sans-Abris, au sein duquel il participe activement aux ateliers d'adaptation à la vie active lui permettant ainsi de bénéficier de quelques revenus. Le requérant, qui maîtrise parfaitement la langue française, démontre également être très impliqué dans une association artistique lyonnaise avec laquelle il organise un spectacle en tournée dans plusieurs villes de France, dans lequel il participe comme chanteur. 6. En outre, et contrairement à ce qu'indique le préfet dans la décision en litige, l'intégralité des attaches familiales de M. B D est en France où il réside depuis l'âge de onze ans, où vivent sa mère ainsi que ses demi-sœurs nées de la relation entre sa mère et son père adoptif, et où son père adoptif, décédé en 2004, est enterré. 7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B D a été placé en garde à vue et auditionné dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la suite d'un meurtre commis au mois de février 2023 dans un des appartements du squat dans lequel le requérant est hébergé. Toutefois, il est constant que M. B D, qui est ressorti libre de la garde à vue dont la durée n'a pas excédé vingt-quatre heures, n'a pas été mis en examen et encore moins placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audition que l'interrogatoire de l'intéressé a porté exclusivement, en plus de sa situation administrative, sur la détention d'un téléphone portable que M. B D a indiqué s'être fait voler au mois de février 2023, aucune question n'ayant porté sur une éventuelle participation du requérant au crime ni même sur la connaissance qu'il aurait eu de cet évènement. Dès lors, la préfète du Rhône ne peut valablement soutenir que le comportement de M. B D constituerait une menace grave pour l'ordre public au seul motif qu'il aurait été placé en garde à vue dans le cadre de cette enquête. En outre, si M. B D a été condamné en 2011 à deux peines de huit mois et six mois d'emprisonnement pour des faits de violences conjugales, ces condamnations, relativement anciennes, ont été intégralement exécutées, la préfète n'établissant pas, et ne faisant d'ailleurs pas valoir, qu'il existerait un risque de récidive du comportement de l'intéressé. Enfin, les seuls signalements au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol et de violation de domicile commis en 2019 et 2020, ne sauraient tenir lieu de preuve que M. B D aurait été effectivement l'auteur de telles infractions. Dès lors, la préfète du Rhône ne peut valablement soutenir que le requérant ne serait pas suffisamment intégré dans la société française au motif qu'il aurait adopté un comportement contraire à l'ordre public. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B D a fixé durablement en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre. 9. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant un pays de destination, et interdisant à M. B D de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans, ainsi que la décision l'assignant à résidence pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés à leur encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 () et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". En application de ces dispositions, le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français, implique nécessaire que la préfète délivre à M. B D une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation. Il y a lieu, pour le tribunal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer ladite attestation dans le délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. B D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Hmaida, avocate de M. B D, d'une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que M. B D obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. B D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions de la préfète du Rhône du 6 mars 2024 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B D une attestation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Hmaida une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B D obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Hmaida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône. Lu en audience publique le 19 mars 2024. La magistrate déléguée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2402310_20240319
Données disponibles
- Texte intégral