TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402310_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Missonnier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays de destination ; 5°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à venir ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans l'attente de la décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Chambéry ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances que son éloignement est prévu d'être exécuté le 17 septembre 2024, qu'il est père d'un enfant d'un an qu'il a reconnu et dont il contribue à l'éducation et à l'entretien, et que sa concubine attend un deuxième enfant qui doit naître mois de décembre 2024 ; - la décision du 5 août 2024 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - le jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 27 juin 2022 qui a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans n'est pas exécutoire compte tenu qu'il a interjeté appel contre ce jugement ; - en application de l'article L. 731-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 5 août 2024 ne pouvait être prise que moins d'un an après la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; - l'exécution de la décision du 9 février 2022 doit être suspendue compte tenu que sa situation actuelle lui ouvre un droit au séjour sur le territoire français en qualité de parent d'enfant français, conformément à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du 5 août 2024 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision du 5 septembre 2024 n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée portant assignation à résidence ne crée pas par elle-même une telle situation, que cette décision a pour objectif de mettre à exécution une peine d'interdiction judiciaire du territoire, en application de l'article 131-10 du code pénal, et qu'elle ne la prive pas de contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant ainsi que de maintenir ses liens avec sa famille ; - aucune décision fixant le pays de destination n'a été prise ; - aucun des moyens de la requête de M. A n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 8 août 2024 sous le n° 2402055 et le 10 septembre 2024 sous le n°2402308 par lesquelles M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 septembre 2024 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Me Missonnier, représentant M. A ; - M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par décision du 9 février 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal correctionnel de Chambéry a condamné M. A à une peine d'amende de 1000 € et a prononcé une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par décision du 5 août 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné M. A à résidence. Ce dernier demande la suspension de l'exécution des décisions du 9 février 2022 et du 5 août 2024 ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays de destination. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la décision du préfet de la Savoie du 9 février 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction alors applicable, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. L'article L. 722-7 du même code dispose que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur cette décision s'il a été saisi. Les articles L. 614-1 et L.614-6 prévoient que l'étranger peut, dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué, en vertu de l'article L. 722-7 du même code. Saisi au plus tard quarante-huit heures après la notification de l'obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif statue dans un délai de six semaines. Dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-1 et L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter sans délai le territoire français sont irrecevables. En ce qui concerne la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 août 2024 : 4. La circonstance que la peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 27 juin 2022 rappelé au point 1 est sur le point d'être exécutée est sans incidence sur les effets de la décision attaquée. Si M. A soutient en outre qu'il est père d'un enfant français dont il contribue à l'éducation et à l'entretien, et que sa concubine attend un deuxième enfant, la décision attaquée n'a pas pour effet de le séparer de ces derniers. M. A ne justifie donc pas d'une situation d'urgence, laquelle ne résulte ni de la décision attaquée elle-même, ni de la circonstance que le tribunal n'a pas encore statué sur sa légalité. En ce qui concerne la décision implicite de fixation du pays de destination : 5. La seule circonstance invoquée par le requérant selon laquelle le tribunal n'a pas encore statué sur la légalité de la décision attaquée n'est pas de nature à créer une situation d'urgence, laquelle ne résulte pas non plus de cette décision elle-même. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le rejet des conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'admission de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au préfet de la Savoie. Fait à Pau, le 16 septembre 2024. Le juge des référés, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière :
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2402310_20240916
Données disponibles
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