TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402311_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, suivie de la production d'une pièce complémentaire le 19 février suivant, M. E F et Mme H F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des deux enfants mineurs B et A, Mme D F et Mme C F, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Istanbul a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme H F, à Mme D F, à Mme C F et aux enfants B et A, au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de délivrer les visas sollicités ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. A défaut, à leur profit. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : alors que leur demande de visas n'a pas été traitée dans un délai raisonnable, ils sont désormais placés dans une situation de détresse sécuritaire sur le territoire turc. En effet, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 février 2022, M. E F a été reconnu réfugié en raison de ses risques de persécutions liés à ses opinions politiques. En outre, A, le fils cadet de la famille, est harcelé dans le cadre scolaire, ses camarades le nommant " terroriste ", du fait de l'appartenance de son père au bastion kémaliste ; il est désormais convoqué devant le tribunal pour mineurs de G le 9 mai 2024. Il risque ainsi d'être soumis à la justice turque dans les prochains mois alors que les autorités turques sont encore à la recherche de son père. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * en tant que décisions implicites, elles sont insuffisamment motivées ; * l'administration n'a pas respecté les délais d'instruction qui lui sont imposés ; * elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; * elles portent une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024 à 11h13, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, Mme H F, Mme D F et Mme C F, ressortissants turcs, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Istanbul a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme H F, à Mme D F, à Mme C F et aux enfants B et A, au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. E F ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions litigieuses, les requérants font valoir qu'ils sont placés dans une situation de détresse sécuritaire sur le territoire turc, M. E F, leur époux et père ayant été reconnu réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile du 23 février 2022 en raison des risques de persécutions liés à ses opinions politiques. Toutefois, s'il n'est pas contesté qu'ils ont pu faire l'objet de " visites domiciliaires " de la part des autorités locales, les intéressés n'établissent pas la réalité des risques allégués. Par ailleurs, s'ils soutiennent que le fils cadet de la famille serait harcelé dans le cadre scolaire " par ses camarades le nommant terroriste, du fait de l'appartenance de son père au bastion kémaliste ", ils n'en justifient pas davantage par la production d'une convocation de l'intéressé devant un tribunal pour mineurs le 9 mai 2024, sans qu'un lien avec un quelconque motif d'ordre politique ne soit démontré. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne sauraient à eux seuls être regardés comme permettant de justifier de l'urgence particulière rappelée au point 4 à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer aux décisions consulaires, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de l'enregistrement des recours, le 29 janvier 2024. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. E F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à Mme H F, à Mme D F, à Mme C F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lescs. Fait à Nantes, le 1er mars 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2402311_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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