TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402311_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. D A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas été statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas démontré que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2024, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité azerbaïdjanaise, est entré en France le 3 juin 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, présentée le 15 juin 2022, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2022, elle-même confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juillet 2023. Par arrêté du 22 août 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par décision du 9 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné M. A à résidence. Ce dernier demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. () ". Aux termes de l'article R. 521-8 du même code : " Après qu'il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 521-10, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7. () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. () ". 3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de sa demande d'asile présentée le 15 juin 2022, rappelée au point 1, M. A s'est vu remettre le jour même de sa demande l'attestation prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle précisait notamment qu'indépendamment de sa demande de protection internationale, une demande de titre de séjour, dont la liste y figurait, ne pouvait être déposée que dans un délai de deux mois suivant la date de cette attestation, sous réserve de circonstances nouvelles. Si M. A, à l'occasion de son audition par les services de gendarmerie le 9 septembre 2024, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, il n'a fait état que des risques encourus par sa famille et par lui-même en cas de retour dans son pays d'origine, ces risques ayant déjà été appréciés dans la décision de la Cour nationale du droit d'asile rappelée au même point, antérieure au 9 septembre 2024. Cette demande, présentée plus de deux mois après le 15 juin 2022, ne pouvait donc qu'être rejetée. Par suite, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas pris de décision sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour préalablement à la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 6. La décision attaquée prévoit que pendant la période d'assignation, M. A est tenu de se présenter tous les mardis et jeudis aux services de gendarmerie de Cambo-les-Bains afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne conteste pas l'allégation du requérant selon laquelle cette brigade de gendarmerie se situe à une distance de 12 km de son domicile alors que la brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Pée-sur-Nivelle n'est distante que d'environ 5 km de ce même domicile, M. A ne justifie pas de contraintes personnelles ou professionnelles de nature à l'empêcher de respecter cette obligation. Par suite, au regard de l'obligation bi-hebdomadaire à laquelle est astreint le requérant, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement prendre la décision attaquée. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. L'assignation à résidence ayant une durée de quarante-cinq jours, le fait que toutes diligences utiles n'auraient pas été réalisées antérieurement est sans portée utile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne pouvaient être réalisées durant la période d'assignation, ce qui a d'ailleurs été fait, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ayant justifié qu'une demande de laissez-passer consulaire a été présentée le 11 septembre 2024. M. A ne démontre donc pas que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'admission de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. Le magistrat désigné, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2402311_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel