TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402312_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A E B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à l'enfant mineur C, au titre du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a bien donné instruction, le 18 octobre 2023, à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer le visa sollicité à Mme D, laquelle vient d'être convoquée le 23 février 2024 afin de finaliser sa demande et ce, malgré des troubles récurrents de manifestants qui visent les ambassades étrangères en République démocratique du Congo, retardant ainsi les délais d'instruction des demandes de visa. Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2024, M. B s'oppose aux conclusions aux fins de non-lieu à statuer, présentées par le ministre de l'intérieur sur sa requête. Il fait valoir que la date limite de la délivrance du visa avait été fixé par le tribunal au 23 février 2024 et qu'aucune instruction n'avait été communiquée à l'autorité consulaire française à Kinshasa. Malgré son troisième recours en référé, le ministre ne rapporte pas la preuve de la délivrance du visa sollicité alors qu'il est dans une situation d'attente depuis plus de trois mois. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction le 18 octobre 2023 aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa sollicité à l'enfant C Kiangebeni, laquelle a été convoquée le 23 février 2024. Une copie écran de la convocation a été produite en ce sens et aucun élément, malgré les allégations du requérant, ne permet de douter que le visa ne sera pas délivré à cette date ou dans les jours suivants. Par suite, les conclusions présentées par M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B. Copie sera en outre adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er mars 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2402312_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA