TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402313_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 17 mai 2024, Mme C B, représentée par Me A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2024, confirmée sur recours gracieux le 18 avril 2024, en tant que la rectrice de l'académie de Nice a refusé le bénéfice à la jeune D A, sa fille mineure, de la mesure particulière d'aménagement MH507 portant sur la lecture du sujet à haute voix avec reformulation lors des épreuves du baccalauréat le 14 juin 2024 et les oraux de français du 24 juin 2024 au 5 juillet 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'autoriser aux intérêts de Mélinda A l'aménagement MH507 portant sur la lecture du sujet à haute voix avec reformulation ; 3) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les épreuves du baccalauréat commenceront le 14 juin 2024 et que l'aménagement refusé, qui est déjà source d'anxiété, causera un handicap important à D ; - des moyens sérieux sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * la décision en litige n'est motivée ni en fait ni en droit ; la nouvelle décision de la rectrice du 15 mai 2024 devra être rejetée car elle est intervenue postérieurement à la saisine du tribunal ; * l'aménagement sollicité dont D a toujours bénéficié est indispensable pour éviter de la placer en situation de handicap ainsi que cela est certifié par une orthophoniste ; un bilan récent de l'orthophoniste, très clair sur la nécessité de la reformulation des sujets, est versé au dossier ; * la décision en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré au greffe le 16 mai 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision en litige ne préjudicie pas de manière certaine, suffisamment grave et immédiate à la situation de la fille de la requérante ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision du 15 mai 2024 est suffisamment motivée ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mai 2024 sous le numéro 2402312 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 mai 2024 à 10 h 00, en présence de Mme Bianchi, greffière d'audience, M. Pascal, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me A, représentant Mme B, qui a repris les moyens et arguments de sa requête et de son mémoire en réponse ; il insiste sur la nécessité de l'aménagement sollicité dont la jeune D a toujours bénéficié, suite à l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes qui a été mis en œuvre dans le cadre de plans d'accompagnement pour les troubles de l'apprentissage, et dont D bénéficie actuellement dans sa classe de première ; un refus surprenant et non motivé a été adressé, les 13 mars 2024 et 18 avril 2024, à la famille pour les prochaines épreuves du baccalauréat, refus que la rectrice de l'académie vient arbitrairement confirmer, le 15 mai 2024, après l'introduction du présent recours, en indiquant que la décision du 18 avril 2024 est annulée. Le rectorat de l'académie de Nice n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, scolarisée en classe de première, a demandé à bénéficier de diverses mesures particulières d'aménagement d'examens lors des épreuves du baccalauréat en juin et juillet 2024. Par une décision du 13 mars 2024, la rectrice de l'académie de Nice a accordé certaines mesures particulières et a refusé d'autres aménagements dont la lecture du sujet à haute voix avec reformulation. Mme C B, mère de l'élève, a formé, le 21 mars 2024, un recours gracieux que la rectrice d'académie a rejeté, le 18 avril 2024, en ce qui concerne la lecture du sujet à haute voix avec reformulation. Par une nouvelle décision du 15 mai 2024, la rectrice de l'académie de Nice a refusé l'aménagement portant sur la lecture du sujet à haute voix avec reformulation. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision refusant à sa fille D A, l'aménagement de la lecture à haute voix avec reformulation lors des épreuves du baccalauréat 2024. Sur la décision en litige : 2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la rectrice de l'académie de Nice a pris, le 15 mai 2024, après l'introduction de la présente requête en référé, une nouvelle décision sur le recours gracieux formé par la requérante contre la décision du 13 mars 2024 précitée. Cette décision du 15 mai 2024 s'est substituée à la décision initiale du 18 avril 2024. Les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent, dès lors, être regardées comme dirigées contre la décision de la rectrice de l'académie de Nice du 15 mai 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce concerne l'urgence : 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. La décision refusant le bénéfice de la mesure sollicitée dont Mme B demande la suspension porte sur la mise en œuvre d'un aménagement de nature à compenser le handicap, dyslexie-dysorthographie et trouble anxieux, dont souffre la jeune D A, lors du déroulement des épreuves du baccalauréat qui auront lieu dès le début du mois de juin 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. L'article L. 112-4 du code de l'éducation prévoit que " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". L'article D. 351-27 du même code précise, notamment, que les aménagements peuvent porter sur les conditions de déroulement des épreuves, sur les aides techniques et humaines appropriées à la situation des élèves concernés. 7. Pour refuser l'aménagement de la lecture du sujet à haute voix avec reformulation, la décision de la rectrice de l'académie de Nice du 15 mai 2024 précise que la demande n'est pas assortie d'un avis médical, mais d'un certificat et de bilans, non récents, d'une orthophoniste qui ne permettent pas de caractériser la réalité d'un trouble de la compréhension de l'élève et donc la réelle nécessité pour l'élève de bénéficier de l'aménagement sollicité lors des épreuves du baccalauréat. 8. Il ressort de la décision du 13 mars 2024 précitée, que la division des examens et des concours du rectorat de l'académie de Nice a refusé le bénéfice de plusieurs aménagements, dont la majoration de 1/3 temps pour les épreuves orales et la lecture du sujet à haute voix avec reformulation, compte tenu de l'avis du médecin désigné de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Suite au recours gracieux formé par la requérante, par la décision du 15 mai 2024, la rectrice de l'académie de Nice a décidé, après consultation de la commission chargée d'expertiser les dossiers de demandes d'aménagements, d'accorder la majoration de 1/3 temps pour les épreuves orales et de refuser la lecture du sujet à haute voix avec reformulation. Mme B fait valoir, sans être utilement contredite, en produisant un compte-rendu d'évolution daté 17 novembre 2023 établi par l'orthophoniste qui suit D et un certificat du 19 mars 2024 de la même orthophoniste, que l'aménagement de la lecture du sujet avec reformulation est indispensable et que cet aménagement est actuellement mis en place au lycée dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève, la grille d'adaptations et aménagements précisant expressément la reformulation si besoin des consignes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Nice d'accorder à D A, pour les épreuves du baccalauréat 2023/2024, l'aménagement de la lecture du sujet à haute voix avec reformulation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Nice du 15 mai 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de faire droit à D A, née le 2 décembre 2007, au bénéfice de la mesure d'aménagement " lecture du sujet à haute voix avec reformulation " pour les épreuves du baccalauréat en juin/juillet 2024. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 21 mai 2024. La juge des référés, F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402313_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel