TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402314_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Pontier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 11 septembre 2023 par laquelle le jury de diplomation a décidé de ne pas lui délivrer le diplôme d'ingénieur du Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) spécialité Informatique et Multimédia et a, implicitement, refusé de l'autoriser à redoubler, révélée par le courrier d'une agente du CNAM Provence-alpes Côte d'Azur (PACA) du 11 octobre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au CNAM, à titre principal, de lui délivrer le diplôme précité, à titre subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de l'autoriser à redoubler, d'une part, et de lui transmettre tous les résultats et copies nécessaires à la compréhension de la délibération du jury, d'autre part ; 3°) de mettre à la charge du CNAM PACA une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu notamment des tentatives mises en oeuvre en vain afin d'obtenir des éléments explicatifs sur les notes obtenues ainsi que les relevés et de son état de santé ; - le courriel en cause ne comporte aucune considération de droit et de fait et est entachée d'incompétence ; - les décisions sont entachées d'une erreur de fait sur les résultats obtenus et une erreur d'appréciation ; - le CNAM a violé son règlement intérieur. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2400873 du juge des référés ; - la requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 2400872 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 avril 2024 à 15 heures, en présence de Mme Sibille, greffière d'audience : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, juge des référés ; - et les observations de Me Me Durand, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qui sont développés et expose notamment l'état de M. A, actuellement. Le CNAM n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 12 avril 2024, à 9 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Au titre de l'année 2022-2023, M. A inscrit au CNAM en 3ème année afin d'obtenir le diplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et Multimédia demande que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury du diplôme d'ingénieur du 11 septembre 2023 ne lui délivrant pas le diplôme d'ingénieur du CNAM spécialité Informatique et Multimédia et refusant implicitement de l'autoriser à redoubler telle que révélée par le courrier d'une agente du CNAM Provence-Alpes Côte d'Azur du 11 octobre 2023. 4. En premier lieu, au titre de l'urgence à procéder à la suspension de l'exécution de la délibération précitée et de la décision implicite lui refusant redoublement en 3ème année, M. A justifie, d'une part, des dysfonctionnements de l'antenne du CNAM à Marseille auxquels il a été confronté dans le courant de l'année 2022/2023 et lors la rentrée de 2023 afin d'avoir tant sur le site dédié que par voie d'attestations ou relevés, les notes obtenues aux matières, au projet de fin d'études et au mémoire soutenu le 25 août 2023. D'autre part, le contrat d'alternance le liant à l'entreprise PSA Automobile a dû être interrompu, M. A ne percevant désormais que l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant moyen de 568 euros, le conduisant à la précarité économique. En outre, en échec, après ces années d'études, il se trouve dans l'incapacité de présenter une situation claire des notes obtenues, des matières validées par des attestations ou relevés et ainsi pouvoir candidater auprès d'écoles ou universités afin de poursuivre ses études. Enfin, cette situation perdurant a des effets sur son équilibre psychologique le conduisant à son hospitalisation en janvier et février 2024 ainsi qu'en attestent les bulletins de situation et un certificat médical versés aux débats. Eu égard à ces circonstances particulières, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être tenue pour établie. 5. En second lieu, d'une part, ainsi qu'il a été indiqué, en dépit tant des demandes de communication présentées par M. A que de la mesure d'instruction diligentée par le greffe du tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 8 mars 2024, le CNAM n'a pas produit la délibération du jury du diplôme, ni davantage les notes sanctionnant les épreuves passées, le projet de fin d'année et le mémoire soutenus. Le moyen tiré de l'erreur de fait dont est entachée la délibération du jury du diplôme, au regard des notes obtenues aux épreuves présentées par l'intéressé et, par voie de conséquence, la décision implicite refusant son redoublement en 3ème année est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les mesures prises sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant avoir qu'un caractère provisoire, les conclusions présentées par M. A en vue de se voir remettre le diplôme d'ingénieur du CNAM spécialité Informatique et Multimédia sont irrecevables. En revanche, il y a lieu d'ordonner, après avoir mis en mesure M. A de prendre connaissance par tout moyen des notes obtenus lors des épreuves, projet de fin d'études et mémoire soutenus, au jury du diplôme d'ingénieur de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé au regard de ses compétences et mérites dans un délai de quinze jours. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAM la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération du jury du diplôme d'ingénieur du 11 septembre 2023 ne délivrant pas à M. A le diplôme d'ingénieur du Conservatoire national des Arts et Métiers spécialité Informatique et Multimédia et refusant implicitement de l'autoriser à redoublera requête de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au jury du diplôme d'ingénieur du CNAM, après avoir mis en mesure M. A de prendre connaissance par tout moyen des notes obtenus lors des épreuves, projet de fin d'études et mémoire soutenus, nécessaires à sa délibération, de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé au regard de ses compétences et mérites dans un délai de quinze jours. Article 3 : Le CNAM versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conservatoire national des arts et métiers PACA. Copie sera adressée à la CNAM. Fait à Marseille, le 16 avril 2024 La juge des référés, signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2402314_20240416
Données disponibles
- Texte intégral