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TA30 · Reconduites à la frontière — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402314_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n°2402314, Mme B D, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
- son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
- l'annulation de l'arrêté n°2024-30-118-BCE du 27 mai 2024, par lequel le préfet du Gard refuse de l'admettre au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;
- d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention "vie privée et familiale", et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- subsidiairement, ordonner un nouvel examen de sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les illégalités de la décision de refus de délivrance (renouvellement) du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il y a vice de procédure en absence de saisine du collège des médecins de l'OFFI pour avis ;
- la motivation est insuffisante et l'acte est entaché d'un défaut de d'examen particulier de sa situation ;
- les dispositions de l'article L 425-9 du CESEDA ont été violées ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'intérêt supérieur de son enfant est méconnu en violation de l'article 3-1 de la CIDE ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 2402315, M. A C, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
- l'annulation de l'arrêté n°2024-30-119-BCE du 27 mai 2024, par lequel le préfet du Gard refuse son admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;
- d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention "vie privée et familiale", et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- subsidiairement, ordonner un nouvel examen de sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les illégalités de la décision de refus de délivrance (renouvellement) du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la motivation est insuffisante et l'acte est entaché d'un défaut de d'examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'intérêt supérieur de son enfant est méconnu en violation de l'article 3-1 de la CIDE ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire reçu le 22 juillet 2024 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2024 du Bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont étés entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 :
- le rapport de M. Abauzit.
- les observations de Me Ezzaïtab, pour M. A C et Mme B D,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de M. A C et de son épouse Mme B D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A C, ressortissant géorgien, né le 16 avril 1986 à Zugdidi (URSS) et sa compagne Mme B D, de même nationalité, née le 8 octobre 1989 à Zugdidi sont entrés en France fin 2021 et ont déposé le 21 novembre 2021 une demande d'asile à l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a été rejetée le 23 mars 2022. Leur recours contre cette décision a été rejeté le 11 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme D a bénéficié, au titre de la santé, d'autorisations provisoires de séjour valables du 8 septembre 2022 au 22 août 2023. Son époux a quant à lui obtenu des récépissés de demande de titre de séjour valables du 13 février 2023 au 15 avril 2024.
3. Par deux arrêtés en date du 27 mai 2024, qui sont les actes attaqués, le préfet du Gard a obligé M. A C et Mme B D à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la requête de Mme B D :
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. /Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". Mme D s'est vu délivrer le 19 juillet 2024 un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 18 octobre 2024. La délivrance de ce document, qui vaut autorisation provisoire de séjour, a eu pour effet implicite mais nécessaire d'abroger l'arrêté du 27 mai 2024 la concernant. Par suite de l'abrogation implicite de cet arrêté les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet, et il n'y a pas lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté du 27 mai 2024.
5. Les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, sont dépourvues d'objet et ne peuvent être que rejetées.
6. Il n'a pas lieu, dans les circonstances, de condamner l'Etat à verser une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête de M. A C :
7. L'arrêté en litige a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes de l'arrêté du préfet du Gard du 6 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
8. La mesure d'éloignement concernant le requérant a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, et les arrêtés attaqués ont pu être pris légalement le 27 mai 2024.
9. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ". L'acte attaqué mentionne notamment que le requérant est débouté du droit d'asile, que la demande de titre de séjour de M. C sur le fondement " vie privée et familiale " a été rejetée le 5 mars 2024 et examine sa situation au regard d'une atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'acte, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. Les éléments de faits mentionnés dans l'arrêté permettent par ailleurs d'apprécier que la situation du requérant a fait l'objet d'une vérification du droit au séjour.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). En leur qualité de demandeurs déboutés du droit d'asile, le requérant n'a pas vocation à rester sur le territoire français, et il ne justifie d'aucune impossibilité à poursuivre en Géorgie sa vie privée et familiale. Si Mme D a bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour autorisant un séjour de trois mois, une séparation temporaire des époux, eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire, en l'absence de prolongation du délai de départ, ne pourrait en l'espèce être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention. Pour les mêmes motifs, et alors que l'intéressé ne justifie d'aucune intégration en France, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Le requérant ne justifie en rien que la décision attaquée, qui pourrait avoir pour effet de le séparer temporairement de son enfant née en 2018, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la violation de la convention ne peut être qu'écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 concernant M. A C ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2402314 et 2402315 sont jointes.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2402314.
Article 3 : La requête n° 2302315 de M. A C est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2402314 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, M. A C, au préfet du Gard et à Me Ezzaïtab.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2402315Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2402314_20240724
Données disponibles
- Texte intégral